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Commentaire du préambule de la constitution tunisienne du 27 janvier 2014

Par   •  12 Septembre 2018  •  2 677 Mots (11 Pages)  •  567 Vues

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Déjà en 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen manifestait le besoin de ses principes pour vivre en communauté.

B) Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : droits inaliénables et sacrés à l’homme

Le peuple tunisien, en vue d’une Constitution de 1959 symbolique où les lois ne sont pas exécutées, décida de se révolter pour la réalisation d’une nouvelle Constitution. L’Assemblée nationale constituante écouta son peuple et le 16 décembre 2011 rédige une Loi constituante que deux ans et trois mois plus tard sera annulé avec la naissance d’une nouvelle Constitution. Déjà, la Loi constituante fut appliquée « afin de réussir le processus démocratique et garantir les libertés et les droits de l’Homme », libertés que le Préambule de la Constitution de 2014 développe conformément aux déclarations et aux traités internationaux des droits des humains. L’incise du préambule du projet de Constitution dispose que les rédacteurs doivent adapter « les nobles valeurs humaines et des hauts principes des droits de l’Homme universels » aux spécificités culturelles du peuple tunisien. Le préambule affirme l'attachement du peuple aux droits de l'homme encouragé par le « mouvement réformiste » menaçant tout au long de l’histoire tunisienne. Le mouvement réformiste tunisien trouve ses racines au XIXème siècle avec l’abolition de l’esclavage dès 1846 par Ahmed Bey, la première constitution tunisienne promulguée en 1861 par Kheireddine Pacha, ou la pensée de Tahar Haddad, un illustre théologien progressiste qui, dès les années trente, affirma le besoin d’émancipation des femmes tunisiennes, avant que ses idées ne soient reprises par le futur président Habib Bourguiba et le mouvement national pour déboucher sur le code du statut personnel dès l’indépendance en 1956.

Le préambule affirme donc un réel attachement du peuple aux Droits de l'Homme mais aussi à son « identité arabo-musulmane ». Le préambule précise que la Tunisie doit participer à l'unification du monde arabe appuyé par les mouvements de libération qui ont été présent tout au long de l’histoire de la Tunisie. Une unification dont le but est « la citoyenneté, la fraternité, la solidarité et la justice sociale » entre le peuple musulman, pour laisser de côté le passé et concevoir un futur commun. Ce vœu « d’union maghrébine » se conçoit non seulement comme une unification mais aussi comme une coopération, une aide entre les peuples musulmans, un soutient qui leur octroie une souveraineté vers « les peuples du monde » et les organisations internationales. D’une manière politique, cette consolidation du monde arabe ne peut s’établir que si tous les Etats sont reconnus et indépendant, cette caractéristique laisse la Palestine de côté, qui, dès le conflit israélo-palestinien aggravé suite à la reconnaissance de l’Etat d’Israël en 1948 complique sa reconnaissance en tant qu’Etat. Le peuple de la Palestine, étant un pays arabe ne « dispose pas d’eux-mêmes », c’est pour cela que le Préambule mentionne le « mouvement de libération de la Palestine » pour permettre aux Palestiniens une liberté pour lutter en tant « qu’opprimés » et éliminer toute forme de « discrimination et de racisme ».

Le Préambule de la Constitution décrit avec précision les libertés demandées par le peuple tunisien lors de ses manifestations en 2010-2011. Mais ces libertés ne peuvent être pratiquées que dans certaines régimes, c’est pour cela que le peuple tunisien exige une démocratie pluraliste.

- Nécessité d’un véritable régime républicain démocratique

Le préambule précis la nécessité de doter la Tunisie d'un État civil fondé sur le droit, avec un régime politique d’essence parlementaire (A), régime qui s’oppose aux antérieurs (B)

- Régime politique d’essence parlementaire

La démocratie, solidement implantée dans les pays occidentaux, semble partie à la conquête du monde. La démocratie pluraliste est fondée sur la liberté, se caractérise par l’établissement du suffrage universel, par le respect des droits, par l’alternance politique et le respect des droits fondamentaux. Mais « pour qu’il y ait une véritable démocratisation, il faudrait que les dirigeants considèrent la démocratie comme un bénéfice durable pour leur pays » explique A. Goujon dans Les démocrates : institutions, fonctionnement et défis. Il faut noter que les « régimes politiques du monde arabe sont tous autoritaire à l’exception de la Tunisie » analyse A. Goujon. Déjà dans le Préambule de la Constitution tunisienne du 1er juin de 1959, l’Assemblée nationale avait intention « d’instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple », cette phrase bien qu’elle soit écrite dans la Constitution n’a pas été applique, puisque « les printemps-arabes » de 2010-2011 en Tunisie se sont déroulés pour « relancer le débat sur la démocratisation », manifestant une autorité des gouvernants alors que la souveraineté devait appartenir au peuple. Or, les textes antérieurs à la Constitution tunisienne d’aujourd’hui avaient démontré « leur incapacité à défendre une certaine idée de la démocratie et de l’alternance » dénonce Pilippe (X.) dans Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson. Suite donc, le Préambule de Constitution de 2014 parle d’un « régime démocratique et participatif ».

La Tunisie veut se doter d’un régime parlementaire mixte avec « séparation et équilibre des pouvoirs » du cabinet et du Parlement. L’ancienne Loi constituante de 2011 présente cette séparation « provisoire » des pouvoirs publics. D’une part, le président de la République, élu pour cinq ans au suffrage universel direct, dispose de certaines prérogatives comme dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et retoquer des textes de lois. Il exerce le pouvoir exécutif conjointement avec le chef du gouvernement, issu du parti ou de la coalition électorale arrivé en tête des élections législatives, désigné par le président. Il faut cependant noter que par rapport à cette mise en avant de la laïcité expliquée dans la première partie du commentaire, seuls les électeurs de confession musulmane peuvent se présenter à l’élection présidentielle. D’autre part, le pouvoir législatif, quant à lui, doit être exercé par le peuple à travers ses représentants à l’Assemblée des représentants du peuple ou par voie de référendum. Les membres de l’Assemblée sont élus

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