Commentaire de l’arrêt du 31 mars 2001
Par Stella0400 • 14 Mars 2018 • 3 382 Mots (14 Pages) • 635 Vues
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- L’action de in rem verso subordonnée à l’absence d’une autre voie de recours : un tenant de la sécurité juridique.
L’action de in rem verso a été créé pour répondre à une nécessité d’équité pour rétablir l’équilibre rompu entre le patrimoine de l’appauvrit et le patrimoine de l’enrichi. Le Code Civil n’avait en effet envisagé que des situations particulières, les juges ont donc dû créer face à ce vide juridique une théorie générale de l’enrichissement sans cause et une source autonome d’obligation. L’appauvrit va devenir créancier de l’enrichi, l’enrichi devra l’indemniser. Les situations de déséquilibre patrimonial, très nombreuses, sont souvent régies par des textes spécifiques. Ces textes pourraient se trouver délaissés si l’appauvrit pouvait agir sans condition de subsidiarité par le biais l’action de in rem verso. En effet, chaque fois qu’une action ouverte à l’appauvri serait subordonnée à des conditions strictes ce dernier pourrait s’en affranchir en choisissant la voie de l’enrichissement sans cause. C’est pourquoi les juges ont bien fait attention à ce que l’action reste subsidiaire. L’appauvrit ne doit pas pouvoir faire échec aux règles de droit normalement applicables.
L’exigence de subsidiarité de l’action de in rem verso rempli donc une un rôle de garant de la sécurité juridique : le défendeur se trouve protéger par cette condition, il ne pourra pas se voir imposer une action qu’il ne pouvait prévoir dès lors qu’une autre action était légalement prévue pour aboutir aux mêmes fins. Il est utile de préciser que l’autre action que peut détenir l’appauvri, par voie de droit normale, peut être contre l’enrichi ou bien contre un tiers.
Concernant l’espèce de mars 2011 qui nous intéresse ici, le demandeur avait à sa disposition une action en remboursement qui était fondée sur un prétendu contrat de prêt. Or, ce dernier n’ayant pas apporté la preuve du contrat de prêt, l’action contractuelle a donc en toute logique été refusée. Il aurait été trop injuste d’ouvrir à ce demandeur, fautif de ne pas s’être prévalu d’un contrat de prêt, une action lui permettant d’obtenir les sommes soit disant prêtées sans aucune garantie.
Au-delà de la protection de la sécurité juridique des relations patrimoniales, l’exigence de subsidiarité répond dans certaines situations à une logique pure. Le caractère subsidiaire va garantir le respect des règles propres à certaines situations par les appauvris. L’enrichissement sans cause ne doit pas permettre de donner un second recours aux demandeurs imprudents n’ayant pas remplis les exigences contraignantes d’une action ou pire à ceux qui souhaiterait s’abstenir du respect de ces exigences mais il doit permettre d’offrir un moyen de recours aux appauvris se trouvant dans des situations n’en proposant pas.
Les projets de réforme du droit des obligations vont d’ailleurs dans le sens de cette jurisprudence et souhaitent consacrer au principe de subsidiarité de l’action de in rem verso un article dans le code civil. L’avant-projet de la Chancellerie prévoit à l’article 214 : « L'action en enrichissement injustifié ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte à l'appauvri, ou lorsque cette action se heurte à un obstacle de droit, ou lorsque l'appauvrissement résulte d'une faute grave l'appauvri». Le rapport Catala prévoit, Art. 1338 : « l’appauvri n’a pas d’action quand les autres recours dont il disposait se heurtent à des obstacles de droit comme la prescription, ou lorsque son appauvrissement résulte d’une faute grave de sa part ». Le principe de subsidiarité dégagé par les juges semble donc « faire l’unanimité » et être voué à perdurer.
Les juges sont en général très scrupuleux sur le respect de cette condition car ils craignent les excès auxquels pourrait conduire une trop large admission de l’action de in rem verso. La jurisprudence a semble-t-il fait prévaloir une interprétation stricte du principe de subsidiarité. Cette solution très sévère fait de l’enrichissement sans cause un quasi-contrat d’application résiduelle mais nécessaire : un quasi-contrat n’agissant que dans des cas que le législateur n’aurait pas prévu afin de rééquilibrée les relations patrimoniales dans un soucis d’équité. L’arrêt du 31 mars 2011 est une claire illustration de cette interprétation stricte. Pourtant on a pu observer vers les années 1980 un assouplissement de la condition de subsidiarité pour certaines espèces. On peut dès lors se demander si l’arrêt de 2011 n’est pas un rappel d’ordre sur la méthode d’interprétation que doivent adopter les juges, un retour à l’application stricte du principe.
- Une exigence de subsidiarité strictement appliquée ?
Le refus de l’action de in rem verso en cas d’obstacle de droit à l’action principale est la concrète illustration de l’interprétation stricte de l’exigence d’un caractère subsidiaire à l’action de in rem verso (A). L’arrêt de 2011 redonne toute sa force à l’interprétation stricte consacré par les jurisprudences traditionnelles qui avait pu être délaissé dans certains cas au nom de l’équité (B).
- Les précisions tenantes à l’obstacle de droit dans l’action principale.
L’arrêt de 1971 avait complété le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso en précisant que cette action est exclu lorsque l’appauvri aurait pu disposer d’une autre action contre l’enrichie, mais que celle-ci lui est fermée par l’effet d’une règle de droit. C’est-à-dire que si un obstacle de droit se met au travers de l’action principale intenté par l’appauvrit celui si ne pourra pas à titre subsidiaire intenté une action de in rem verso. Cette solution est fondée sur le fait que l’action ainsi demandé à titre subsidiaire ne le serait pas véritablement puisque dans ce cas d’enrichissement aurait une cause puisqu’il serait justifié une règle de droit positif. Cette règle de droit peut être comme l’on précisé les juges, une prescription extinctive, l’exigence d’une preuve écrite des actes juridiques, une déchéance ou forclusion, l’effet de l’autorité de la chose jugée ou bien tout autre obstacle de droit. Les termes d’obstacle de droit peuvent englober tous les empêchements à l’action principale qui seraient de nature purement juridique.
Ainsi, il est nécessaire de préciser qu’un obstacle dit de fait tel que l’insolvabilité
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