Commentaire d’arrêt : Tribunal de Confits Rispal, du 9 mars 2015
Par Christopher • 17 Juin 2018 • 1 444 Mots (6 Pages) • 1 761 Vues
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- La relativité du critère organique dans la désignation du juge compétent
La présence d’une personne publique au contrat est normalement impérative. Selon cette règle, tout marché passé entre des personnes privées pourrait être considéré comme un contrat privé, même si il a pour objet la réalisation d’un ouvrage public. Cependant, selon la jurisprudence Peyrot du 8 juillet 1963, dans le domaine des ouvrages publics autoroutiers, un contrat passé entre deux personnes privées peut être un contrat de nature administrative et tout litige qui se soulève est jugé par les juridictions administratives. Il s’agit, par conséquent, d’une exception a la règle qui impose qu’une des parties cocontractantes soit une personne publique. Cette jurisprudence a reconnu un grand essor s appuyant sur le motif que la construction des autoroutes a le caractère des travaux publics et appartient pour cette raison à l’Etat. Par cet arrêt, le Conseil d’ Etat juge que les ouvrages portant sur les autoroutes sont réalisés que pour le compte de l’État et que, par conséquent, il faut d’unifier le régime juridique selon lequel tous les contrats sont soumis au droit public, même si même le concessionnaire est une personne privée. Malgré le succès que cet arrêt a connu à la seconde moitié du vingtième siècle, les évolutions économiques, juridiques et notamment l’apport du droit communautaire ont fait clair qu’un changement doit être survenir pour s’adapte aux nouvelles nécessités qui régissent le domaine des travaux publics comme beaucoup de sociétés privées françaises ou étrangères sont nommées comme concessionnaires des travaux publics.
II) Le revirement de la jurisprudence établissant un bloc de compétences au profit du juge judicaire.
Avec l’arrêt Rispal du 9 mars 2015 le Tribunal de Conflit inaugure une nouvelle solution dans le domaine des travaux publics (A), mais cette solution n’a pas un caractère rétroactif (B).
- Le revirement de la jurisprudence et la fin de l arrêt Peyrot
La décision de Tribunal de Conflit du 9 mars 2015 met fin à la jurisprudence Peyrot du 1963. Désormais, si un contrat est conclu entre deux personnes de droit privée, même s’il a pour objet ‘’ la construction, l’exploitation ou l’entretien de l’autoroute’’ doit être régi par les règles de droit privé et, par conséquent, le juge judiciaire est compétent. Les personnes privées concluent désormais des contrats pour son propre compte et pas pour le compte de l’Etat. Ce revirement de la jurisprudence ne bénéficie pas les sociétés concessionnaires du droit privé, parce que les contrats qu’elles concluent sont de nature du droit privée et par conséquent, elles n’ont pas de droits équivalents à ceux des personnes publiques. En effet, Elles n’auront plus ni pouvoir de modification unilatérale de ces contrats dans un but d’intérêt général, ni celui de résiliation unilatérale pour le même motif. Malgré le revirement de la jurisprudence, le Tribunal de Conflits a exclu l’application de cette décision en ce cas d’espèce et il a designé comme juridiction compétente la juridiction administrative.
- La modulation des effets de la décision du Tribunal des Conflits du 9 mars 2015 dans le temps
Dans un soucis de stabilité juridique et étant donné des conséquences considérables que cette décision apportera sur le caractère des contrats conclus entre les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises privées, le Tribunal des conflits a estimé que la décision qui a été prise, sera appliquée pour l’avenir. Pour ce motif, tous les contrats conclus antérieurement de la présente décision du 9 mars 2015 relèvent du droit public et le juge administratif est le juge compétent. En l’espèce, le litige portant sur l’annulation du contrat conclu entre la société des Autoroutes du Sud de France et Madame Rispal, sera soumis aux juridictions administratives qui seront responsables pour juger l’affaire. La non-rétroactivité de la décision prévaut. Dans l’avenir, cette modulation bénéficiera au juge judicaire le rôle duquel sera renfoncé et sa compétence va s’étendre egalement sur le domaine des travaux publics.
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