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Commentaire d'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995

Par   •  9 Janvier 2018  •  1 773 Mots (8 Pages)  •  834 Vues

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La Cour de cassation refuse donc d’imposer une stricte détermination du prix dans le contrat en écartant les solutions jurisprudentielles antérieures se basant sur l’article 1129. En revanche, cet arrêt marque une grande évolution dans le contrôle de l’abus dans la fixation unilatérale du prix.

II/ L’avancée de la sanction de l’abus dans la fixation unilatérale du prix

L’arrêt du 1er décembre 1995 ouvre les portes à un contrôle plus large de l’abus dans la fixation du prix. La Cour de cassation se place sur la bonne foi et l’équité pour déterminer les conditions de la sanction (A). En revanche, elle refuse d’imposer l’annulation du contrat rendant la nature de la sanction très évolutive (B) par rapport aux jurisprudences antérieures.

A/ La bonne foi et l’équité au cœur de la sanction

La Cour de cassation indique sa volonté de contrôle dans le champ de l’abus de fixation du prix. Toujours au nom de la liberté contractuelle elle ne laisse pas la porte ouverte à un contrôle sur le prix du contrat. En mentionnant la prise en compte des articles 1134 et 1135 du Code civil, elle place la bonne foi et l’équité au cœur de son argumentation. De plus, la prise en compte de ces deux articles donne une portée beaucoup plus générale à sa décision tant cette législation s’applique à l’ensemble du droit des contrats. Cette jurisprudence fut en effet appliquée par la suite aux clauses fiscales, pénales, à toutes les clauses traitant en réalité d’argent. Se situant sur le plan de la bonne exécution du contrat, le cocontractant ne pourra désormais être sanctionné que sur l’abus dans la fixation du prix lors de l’exécution des contrats ultérieurs prévus par la convention-cadre. La fixation d’un prix abusif par le cocontractant reflète de sa mauvaise fois. Dans son contrôle le juge se doit alors de rechercher que dans la détermination unilatérale du prix, il n’y a pas eu d’abus de sa part nuisant aux intérêts de son cocontractant. L’Assemblée plénière ne définit par clairement l’abus mais il est possible de considérer celui-ci comme une majoration du tarif ou l’imposition d’une clause d’exclusivité. En l’espèce, la société Cofratel a bien abusé de son droit en instaurant une clause d’exclusivité. La loyauté est une nouvelle fois placée au cœur du contrat par la Cour de cassation. Le contrat s’articule en effet autour de la confiance et de la collaboration qui doit exister entre les parties.

La Cour contrôlant la bonne exécution du contrat et non sa formation, il semblerait paradoxal que la nullité du contrat soit accordée pour abus dans la fixation du prix. La nature évolutive de la sanction découle de cette vision nouvelle apportée par l’Assemblée plénière.

B/ La nature évolutive de la sanction

« L’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation. » la Cour de cassation refuse l’annulation du contrat. Ainsi, elle ne considère par l’abus comme un cause d’invalidité du contrat. Cet arrêt répond à une difficulté posée par les jurisprudences antérieures. Le cocontractant lésé de souhaite pas forcément annuler le contrat. La résiliation ou l’indemnisation apparaissent pour lui comme une réparation suffisante du dommage subi. Il devra choisir l’un ou l’autre. Le contrat étant définitivement valable, le cocontractant malveillant pourra continuer à exécuter le contrat, excepté résiliation demandée, mais la sanction l’obligera à se conduire désormais de bonne foi dans ses relations contractuelles. En droit commun, l’indétermination du prix dans les conventions-cadre n’est donc plus une cause de nullité du contrat. En revanche, en déclarant cette solution applicable « sauf dispositions légales particulières », la Cour de cassation mentionne l’existence de contrats pour lesquels il existe une réglementation particulière. Malgré la portée générale de cet arrêt, sa solution n’est donc pas applicable à tout type de contrat. Pour les contrats à réglementation spéciale, tels que les contrats de vente, y compris après 1995, le prix devra toujours être déterminé. Les contrats de vente sont en effet régit uniquement par l’article 1591 disposant que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ».

En somme, l’Assemblée plénière apporte par cette décision une nouvelle solution quant à la détermination du prix dans le contrat en se détachant complétement des jurisprudences antérieures. Cet arrêt de principe sera pris comme référence dans de nombreux arrêts postérieurs.

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