Commentaire d'arrêt CIV1 1er octobre 2013
Par Matt • 18 Mai 2018 • 2 435 Mots (10 Pages) • 765 Vues
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ce cas que nous nous situons
Dans une affaire tranché par la chambre commerciale de la cour de cassation le 4 octobre 2011, une société avait conclu un contrat de franchise. Une certain nombre de documents sont fournis sur le chiffre d’affaire faisable. Il est apparu que les prévisions de chiffre d’affaire indiqué était très au delà des résultats réels, et que l’activité du franchisé était très inférieure aux prévisions et avait entrainé sa faillite. La cour de cassation, sous le visa de l’article 1110 dans l’ancien code civil, équivalent de l’article 1132 nouveau, la cour de cassation a affirmé qu’il pouvait y avoir une erreur substantielle, sur les qualités essentielles, sur la rentabilité de l’activité entreprise. C’est la première fois que la cour de cassation admet que l’erreur sur la rentabilité puisse être un erreur sur les qualités essentielles.
Elle a réitéré cette solution dans les mêmes termes dans un arrêt du 12 juin 2012.
Cette vision reste opposé et contraire à une jurisprudence et une doctrine ancestrale. Celle-ci doctrine n’avait alors jamais adopté la même vision et a rappelé a de nombreuses reprises que l’erreur quant à l’appréciation économique de l’objet du contrat de franchise ne constitue pas une cause de nullité (en ce sens, Carbonnier J., Droit civil, Les obligations, 22 éd., Tome 4, P.U.F., 2000, p. 97 ; Les obligations : l’acte juridique, 14e éd., Sirey, 2010;Terré F., Simler P. et Lequette Y., Droit civil : Les obligations, 10e éd., Dalloz, 2009, )
B) Une décision cohérente avec le droit positif
Cette solution est basée sur une jurisprudence très ancienne, ses premières traces étant déjà retrouvée dans un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de Cassation du 17 mai 1832) et n’a jamais été durablement remise en question.
Quoiqu’acquis, le principe reste régulièrement nuancé par la jurisprudence comme évoqué dans l’arrêt du 4 octobre 2011.
Dans cet arrêt, la cour de cassation a admis que l’erreur sur la rentabilité de la franchise puisse constituer une erreur sur les qualités essentielles. Cette position est discutable, car en réalité la rentabilité économique n’est qu’une appréciation économique de la chose, et qu’on a tous les éléments en main pour l’apprécier, mais c’est aujourd’hui la position de la jurisprudence.
L’erreur sur la rentabilité est donc en théorie exclue, excepté dans les contrats de franchise.
En effet, bien que mettant en relation deux commerçants indépendants, le contrat de franchise n’en demeure pas moins, dans la plupart des cas, un contrat d’adhésion comportant une importante asymétrie d’informations.
Pour remédier à ce problème, le législateur impose au franchiseur la fourniture d’un certain nombre de renseignements aux candidats franchisés, dont la liste figure à l’article R. 330-1 du Code de commerce. L’obligation d’information édictée par l’article L. 330-3 du Code de commerce n’est cependant pas sanctionnée per se. Elle ouvre uniquement droit à l’allocation de dommages et intérêts lorsqu’est apportée la preuve d’un préjudice consécutif à une information défaillante, et/ou à la nullité du contrat à supposer que le manquement à l’obligation d’information ait vicié le consentement du franchisé. S’il semble en l’espèce que la documentation fournie par le franchiseur était en accord avec la législation, le franchisé n’est de plus pas parvenu à rapporter la preuve que ces insuffisances avaient été de nature à vicier son consentement. La nullité du contrat de franchise sur ce fondement est dès lors écartée par la cour d’appel, ce que la Cour de cassation ne conteste pas.
Ainsi, dans l’arrêt étudié, l’erreur sur la rentabilité, bien que dans le cas d’un contrat de franchise est exclue par la cour de cassation. En effet, celle-ci, loin d’affirmer systématiquement la nullité du contrat de franchise en cas d’erreur sur la rentabilité, propose une jurisprudence nuancée, et qui prend en compte les données économiques de façon approfondie.
En effet, celle ci juge que : « que l’écart entre les prévisions et les résultats est limité à 21 % et ne peut être considéré comme révélant un manque de sincérité des informations transmises et que l’exécution du contrat de partenariat est soumise à l’aléa économique de l’activité »
Afin d’accroitre la sécurité juridique, la cour rappelle la notion d’aléa économique, notamment martelé par la jurisprudence dans le domaine de la vente d’oeuvres d’art, particulièrement susceptible à cet aléa économique.
Et ainsi, en revenant à l’origine de la notion d’erreur et à la notion d’aléa économique, la cour de cassation considère la rentabilité observée du magasin, comme n’étant pas anormale, et n’étant par conséquent pas de la responsabilité du franchiseur du fait du prévisionnel fourni.
II. L’application de principes éprouvés
La cour de cassation opéré une application stricte de principes éprouvés ancestralement.
A) Un raisonnement juridique strict
L’élément clé de la réponse de la cour de cassation tient dans l’extrait suivant « l’aléa économique de l’activité et aux diligences du partenaire qui contracte à titre personnel avec ses fournisseurs et prêteurs ; qu’il retient enfin qu’il n’est pas démontré que le consentement de Mme X...a été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise. »
Celle-ci, dans la première branche du second moyen, conteste en effet la décision de la cour d’appel en affirmant que celle-ci, pour rejeter la demande de la gérante du Magasin franchisé, n’avait pas pris suffisamment en considération le fait que son consentement ait put être déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise.
Mais il est néanmoins de jurisprudence constante que le franchiseur n’est pas, en franchise, tenu d’une obligation de résultat dans l’établissement des prévisions d’activité de son franchisé, tel que rappelé par de nombreux arrêts, Chambre commerciale, 11 janvier 2000, N°97-16.419, Chambre commerciale 19 janvier 2010, n°09-10.980, Chambre commerciale, 3 avril 2012, n°11-16.303
Au regard de ces rappels, il convient d’examiner
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