Commentaire d'arrêt 1ère civ 4 juillet 1995
Par Andrea • 22 Juin 2018 • 2 077 Mots (9 Pages) • 1 504 Vues
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et sérieux. En effet, l’acquéreur a acheté le bijou au prix ou il était indiqué par cette société. Ce prix de plus de 100 milles francs paraissait sérieux compte tenu du bien vendu.
En outre, la société évoque une erreur sur l’étiquetage mais cela n’est pas la même chose qu’une erreur sur la vente. La, en l’espèce toutes les conditions du contrat de vente étaient respecté pour que l’acquéreur puisse légitimement croire qu’il acheté ce bijou de bon droit.
L’erreur en droit, suppose donc que le contrat a été conclu sous l’effet d’une opinion contraire à la réalité. L’erreur est un vice entrainant la nullité du contrat est est définie a l’article 1110 du code civil qui dispose de « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».
On voit donc avec cette article que l’erreur étant un vice entrainant nullité, elle n’a pas toujours les même effets selon le motif invoqué.
La jurisprudence après un certain nombre d’hésitations a fini par admettre les erreurs qui ne sont pas admises. Il y en a 3, dont l’erreur sur la valeur, on s’est trompé sur le prix de la chose. Dans le cas d’espèce, il y a eu erreur sur la valeur, le prix indiqué par ce bijou était inférieur au prix réel, mais selon la jurisprudence cela ne constitue pas un motif entrainant la nullité du contrat.
Il faut voir en outre, que la Cour de cassation à trancher en faveur de l’absence de nullité du contrat , car le prix n’était pas dérisoire.
II/ L’absence de nullité du contrat pour défaut de prix dérisoire
En effet, pour que le prix soit qualifié de dérisoire il faut qu’il y ai un déséquilibre conséquent dans le contrat de vente, entre le prix et la chose vendue (A). Enfin, il est nécéssaire de montrer la neutralité du juge face à la fixation du prix (B).
A/ L’importance d’un déséquilibre démesuré
Comme on la vu , le prix dans un contrat de vente ne doit pas être dérisoire sinon le contrat de vente sera nulle. Le prix contenu dans ce contrat doit être sérieux.
En effet, le prix dérisoire renvoi au fait qu’il y ai un déséquilibre important entre la chose vendue et le prix donné pour l’acquérir.
Il s’agit dans une certaine mesure de s’assurer que les prestations, auxquelles sont tenues les parties, sont économiquement,et monétairement équilibrées. C’est l’équilibre quantitatif du contrat.
Le contrôle de cet équilibre est assuré par la théorie de la lésion. Celle ci se définit comme le fait pour des prestations, réciproques, d’être déséquilibrées en terme économique. La lésion suppose que ce déséquilibre économique survienne au moment de la conclusion du contrat. SI ce problème est relevé postérieurement, il relève de la théorie de l’imprévision.
La lésion est réglementée par l’article 1118 du Code Civil, selon lequel la lésion est une cause de nullité que dans certains cas. Elle ne peut être invoqué que dans certains cas particuliers comme la vente d’immeuble, la vente d’engrais par exemple. En m’espèce, il s’agit ‘un contrat de vente , contrat d’une chose mobilière donc la lésion ne peut s’appliquer.
Dans cet arrêt du 4 juillet 1995, l’acheteur à acquis une bague d’un montant important qui est de 100 000 francs, avec la réduction comprise. Ayant eu une erreur d’ étiquetage, le vendeur évoque le fait que ce bijou valait en réalité 460 419 francs, est considère le prix dérisoire et le déséquilibré mesuré du contrat.
Cependant, la Cour de cassation évoque que payer 100 000 francs pour un bijou n’est pas dérisoire, cela ne nuïe pas à l’équilibre du contrat, même si sa valeur réelle était supérieure.
Aussi, il importe de s’assurer que l’une des parties n’a pas imposé à l’autres des conditions inflexibles, ou qu’une partie ne s’est pas octroyée des avantages excessifs. Ce qui est visé c’est l’objet du contrat pris dans toutes ses stipulations. C’est l’équilibre qualitatif.
Dans cet arrêt, il est difficile de prétendre que l’acheteur ou même le vendeur , voulaient imposer à l’autre des conditions ou avantages excessifs pour eux.
Le problème est simplement une erreur d’étiquetage dont la faute ne peut être imputée à l’acheteur qui était de bonne foi au moment de l’achat.
En outre, on constate que le juge fait preuve d’une certaine neutralité face à la fixation du prix dans le contrat de vente.
B/ L’indifférence du juge dans la fixation du prix
Par principe le juge ne fixe jamais le prix à la parce des parties. Il appartient aux parties elles mêmes d’évaluer la chose. Le juge n’a pas le pouvoir pour exercer un contrôle économique du contrat.Cependant il peut décider d’annuler le contrat si il y a eu lésion.
Le rôle du juge ne s’attache qu’a contrôler que le prix existe. Si ce prix est réel, il ne pourra le sanctionner sur le fondement de l’erreur sur la valeur. En effet, le juge se refuse à retenir comme vice du consentement l’erreur sur la valeur; « l’erreur sur la valeur ne constituant pas une cause de nullité des conventions ». L’erreur d’étiquetage devra donc être supportée par l’acheteur.
Comme dit précédemment, les parties stipulent le prix qu’ils souhaitent. Mais la jurisprudence décide qu’il ne peut y avoir de vente si le prix est minime , ne constituant pas une véritable contrepartie, c’est ce qu’on appel le vil prix.
Le juge peut annuler un contrat pour vil prix, mais ne relève pas d’un véritable contrôle judiciaire. Le juge se désintéresse du montant du prix. Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 23 octobre 2007.
Cette appréciation rejoint d’autres cas ou le juge se refuse à fixer ou contrôler le prix. En effet, les arrêts de la Cour de cassation de 1995 concernant les contrats cadres montrent que le juge s’attache seulement aux modes de
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