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Commentaire arrêt 31 mars 2015 "Moulin Rouge"

Par   •  22 Novembre 2018  •  2 730 Mots (11 Pages)  •  742 Vues

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La Cour de cassation s’inscrit donc dans une jurisprudence en la faisant évoluer quant aux caractéristiques du trouble anormal ici appréciées par les juges du fond. L’on pourrait croire alors qu’une caractérisation du trouble anormal par plus de critères pourrait faciliter l’exercice du droit de propriété quant à l’image de son bien. Pour autant, ce trouble anormal pour être caractérisé se heurte à des limites. Alors même que le droit de propriété s’exerce par la revendication d’un préjudice et donc d’un trouble anormal, c’est le droit de propriété sur l’image d’un bien qui est lui-même menacé.

II/ Le droit de propriété sur l’image d’un bien menacé

Le droit de propriété sur l’image d’un bien est l’objet de débats, on comprend donc pourquoi ce droit peut être limité. La Cour de cassation admet ainsi des limites contextuelles, casuistiques (A). Cependant ces limites sont à nuancer (B).

- Une menace casuistique

La Cour de cassation laisse une grande appréciation aux juges du fond ce qui créé une certaine casuistique. La casuistique vient créer une certaine instabilité juridique quant au principe de droit de propriété sur l’image d’un bien et la souveraineté absolue des juges peut-être mal perçue dans un contexte d’hyperlégislation et parfois de méfiance à l’égard des juges. Surtout que cette appréciation se fait de manière stricte, il est difficile de prouver le préjudice, le droit de propriété de l’image en devient quasi-inexistant. En outre le droit de propriété sur l’image d’un bien existe par le simple pouvoir d’opposer un trouble anormal mais ce trouble est trop difficile à avancer, donc en faveur de la liberté du commerce plutôt que du droit de propriété. Ainsi la casuistique va créer un caractère incertain quant à l’existence du droit de propriété. Le fait même que l’arrêt du 7 mai 2004 est ouvert aux juges du fond le droit souverain d’apprécier les caractéristiques de trouble anormal pose problème. En effet, non seulement cela créer une instabilité, mais cela accentue la lenteur juridique puisque la définition du droit de propriété quant à l’image des biens avance à tâtons.

L’appréciation souveraine des juges laisse place également à une incertitude quant au domaine juridique. Le trouble anormal quant à l’image d’un bien est avant tout un argument civil avant d’être un argument commercial. Le propriétaire qui se défend par l’inclusion de caractéristiques commerciales pouvant justifier un trouble anormal serait plutôt un commerçant qu’un civil.

Il appartient alors aux juges de fond de caractériser le trouble anormal en fonction des faits et du contexte puisque la Cour d’appel a justement relevé « qu’aucun préjudice n’était résulté de la reproduction du Moulin rouge parmi les principaux monuments et lieux touristiques de Paris ». La précision par la Cour de cassation de « parmi les principaux monuments de Paris » fait écho à cette casuistique. En l’espèce, l’argumentaire juridique de la Cour d’appel repose sur le fait que la reproduction du Moulin rouge était vendue parmi d’autres reproductions de monuments et lieux touristiques, ainsi l’acte déloyal n’est pas retenue par la Cour d’appel parce que le bien était vendu parmi d’autres biens touristiques, ni encore qu’une confusion pouvait être crée dans les esprits selon le même motif, ni également qu’un profit indûment perçu ne pouvait être relevé selon ce motif. Suffira-t-il alors de camoufler son exploitation parmi d’autres biens du même genre - en l’espèce touristique – pour ne pas être inquiété, alors même que cela permet d’exploiter sur le terrain commercial d’autrui. En effet, la société défenderesse produit des choses type papeterie alors même que la société demanderesse en produit aussi. Rien ne permet alors de les différencier, si ce n’est le contexte dans lequel ces produits sont vendus, qui est ici la vente parmi d’autres biens touristiques. De plus, la société défenderesse le fait sur des biens de moindre qualité et donc pourrait dégrader la valeur de l’image du Moulin rouge. Cependant la Cour de cassation ne vient pas étudier le contexte, puisqu’elle ne s’intéresse qu’au droit. Ainsi ne peut-elle qu’aller en faveur de la Cour d’appel lorsque celle-ci caractérise le trouble anormal essentiellement par rapport aux faits et au contexte.

Les juges du fond apparaissent donc comme les législateurs du droit de propriété sur l’image de son bien.

Cependant si cette casuistique a été choisie, c’est que ce droit demande un régime spécifique par rapport à celui général du droit de propriété. Il convient donc de nuancer la menace que représente la casuistique.

- Une menace à nuancer

La caractérisation du trouble anormal par les juges permet d’être plus précis sur l’étendue de l’application du droit de propriété quant à l’image de son bien et de l’encadrer. Cela laisse place au principe qui reste celui de la liberté commerciale. En outre lorsqu’aucun préjudice n’était pas nécessaire et donc qu’aucun trouble anormal n’avait besoin d’être caractérisé, il existait des abus du droit de propriété. Le droit de propriété sur l’image d’un bien est un droit particulier, surtout à la vue des nouvelles technologies permettant de prendre des photos facilement. Accorder un droit exclusif permettrait aux propriétaires d’abuser de leur droit. Ainsi une simple exploitation d’une reproduction d’un bien ne suffit pas à caractériser un trouble anormal ce qui paraît logique. En l’espèce, plusieurs entreprises reprennent des logos touristiques dont celui du Moulin rouge, la liberté commerciale est déjà établie c’est donc logique de la part de la Cour de cassation de suivre l’appréciation des juges du fond.

La casuistique permet alors de régir un droit qui n’est pas encadré par le Code civil et comble un vide juridique en la matière. Pour autant il serait possible d’imaginer que les caractères du trouble anormal soit définis par le législateur afin d’atténuer la casuistique.

En l’espèce, l’argumentation des juges du fond se fait donc par rapport au contexte et se contexte permet d’expliquer pourquoi le trouble anormal n’est pas admis. En effet, la société défenderesse ne cherchait pas à exploiter l’image du bien comme le fait la société demanderesse. Cette première le fait dans une vision beaucoup plus touristique puisqu’elle vend l’image du monument parmi d’autres images de monuments et lieux

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