Comment les textes régissant le marché financier marocain traduisent-ils les principes directeurs des marchés ?
Par Andrea • 2 Avril 2018 • 5 157 Mots (21 Pages) • 793 Vues
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La transparence et la diffusion de l’information constituent le socle de l’intégrité et de l’efficience d’un marché financier. La transparence permet d’une part d’éviter que des avantages en termes d’information ne compromettent l’équité de marché et d’autre part le contrôle des autorités de régulation à l’aide des documents diffusés.
Le principe d’intégrité :
L’intermédiaire doit agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. L’intégrité des marchés financiers est à la fois la pertinence, la transparence et l’accessibilité de l’information qui irrigue les marchés et nourrit les décisions des acteurs.
La confiance des investisseurs est essentielle pour le marché ainsi les autorités de régulation veillent à l'intégrité des marchés financiers afin d’accroître la confiance que les investisseurs ont dans ces marchés. L'objectif est de créer, dans le cadre de la lutte contre l'abus du marché, des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs économiques. Le principe d’intégrité suppose la régularité des opérations, sans que personne ne puisse frauduleusement avoir des avantages sur le marché. Ces comportements frauduleux sont sévèrement sanctionnés par les autorités de régulation. Ca peut être des sanctions pénales et/ou administratives.
Le principe d’égalité :
Le marché financier peut être porteur de plusieurs inégalités à différents niveaux : inégalité d’accès à l’information, inégalité face aux prix pratiqués, inégalité de traitement entre actionnaires, etc. Le principe d’égalité a pour vocation de fournir à tous les opérateurs des conditions de marché identiques.
L’information diffusée doit être accessible à l’ensemble des investisseurs au même moment, afin d’éviter que ne se crée une asymétrie d’information qui avantagerait certains investisseurs au détriment des autres.
Le principe d’équité :
Le principe d’équité tient des principes d’égalité et de transparence. Il est censé s’appliquer à chaque étape d’une opération : lors des négociations, de la réalisation des transactions, sur les marchés, etc. Il a pour vocation de s’assurer que les opérations projetées sont faites de manière à traiter équitablement toutes les parties prenantes, notamment les parties les plus faibles économiquement (exemple : les actionnaires minoritaires dans les offres publiques d’achat et les offres publiques de retrait).
Les autorités de régulation veillent au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières en s'assurant de l'équité, de la transparence et de l'intégrité de ces marchés.
Chapitre 2 : Les textes régissant le marché financier marocain et traduisant les principes directeurs des marchés :
Le conseil déontologique des valeurs mobilières est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La principale mission du CDVM consiste d’une part à s'assurer de la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières. Par ailleurs, il vérifie que les organismes soumis à son contrôle respectent la réglementation les régissant. Il veille également au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières. Ceci, en s'assurant des principes directeurs des marchés : sécurité, transparence, intégrité, égalité et équité.
Les textes régissant le marché financier marocain et traduisant les principes directeurs des marchés :
- Le principe de risque :
Article 66 : Il est institué un fonds de garantie destiné à indemniser la clientèle des sociétés de bourse mises en liquidation.
Cette indemnisation est limitée à 200.000 dirhams par client, personne physique ou morale.
Toutefois, le total des interventions du fonds de garantie, générées par la défaillance d'une société de bourse, ne peut dépasser 30 millions de dirhams.
Lorsque les disponibilités du fonds sont insuffisantes pour l'indemnisation de la clientèle sur la base du montant mentionné au 2e alinéa du présent article, ledit montant sera réduit à due proportion.
Ce fonds de garantie est géré par le conseil déontologique des valeurs mobilières. Les modalités de cette gestion seront fixées par le ministre chargé des finances.
Article 67 : Les engagements couverts par la garantie portent sur la restitution des titres et espèces déposés auprès des sociétés de bourse pour effectuer les opérations de bourse ou dus par elles à leur clientèle suite aux opérations de bourse, ainsi que sur les titres confiés aux sociétés de bourse en dépôt.
Article 68 bis : L'intervention du fonds de garantie est subordonnée à la constatation par le conseil déontologique des valeurs mobilières de la mise en liquidation d'une société de bourse, quelle qu'en soit l’origine.
Cette intervention fait l'objet d'un avis inséré au bulletin de la cote publié par la société gestionnaire et dans un journal d'annonces légales, invitant les clients de la société de bourse mise en liquidation à faire valoir leurs réclamations auprès du fonds de garantie au titre de leurs droits sur les titres inscrits à leur compte et/ou de leurs créances en espèces.
Les demandes d'indemnisation sont reçues dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'avis précité.
L'intervention du fonds de garantie entraîne la subrogation de celui-ci dans les droits des titulaires des créances bénéficiant de la garantie sur la société de bourse mise en liquidation à due concurrence des droits effectivement couverts par la garantie.
Art.66 ; 67 et 68bis du Dahir portant loi 1-93-211 tel que modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09.
- Le principe de transparence :
Article 12-4 : Sans préjudice de toutes autres obligations d’information découlant de législations ou réglementations particulières qui lui sont applicables, toute
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