Collaboration et séparation des pouvoirs aux Etats-Unis
Par Ramy • 5 Décembre 2018 • 2 289 Mots (10 Pages) • 680 Vues
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Ainsi, le Président des Etats-Unis incarne à lui seul le pouvoir exécutif. De la même façon, le Congrès est à la charge du pouvoir législatif à lui seul (B).
- Le Congrès, détendeur unique du législatif
Le Congrès est le principal organe législatif et le principal organe fédéral de l'état ; premier organe mentionné dans la Constitution dans le titre premier de la Constitution. Les Pères fondateurs ont attaché une grande importance au pouvoir de faire les lois, et est l'organe essentiel de l'Union. Composé d’un parlement bicaméral : une chambre basse, la Chambre des représentants ainsi que d’une chambre haute, le Sénat, il dispose de nombreux pouvoirs. Si la première chambre se compose de 435 représentants élus pour un mandat de deux ans proportionnellement à la population de chaque Etat, la seconde est composée de 100 sénateurs, soit deux par Etat, élus pour une durée de six ans avec un renouvellement au tiers tous les deux ans.
- Le Congrès, seul détenteur du législatif
Le pouvoir législatif revient entièrement au Congrès, comme l’énoncent délégué aux deux chambres est divisé de manière égale afin d’instaurer des rapports équilibrés, quand bien même les chambres disposent d’avantages respectifs.
Les nombreux pouvoirs du Congrès sont énumérés dans l’article premier de la section huitième. En effet, les représentants ont la primauté concernant le vote du budget : celui-ci est tout d’abord discuté dans cette chambre, qui a également le dernier mot.
Le Sénat a la priorité concernant la ratification des traités internationaux et nominations : ils doivent donner leur accord. Ainsi, en 1919 lorsqu’est conclu le traité de la SDN à Paris, le Président Wilson a signé ce traité, mais le Sénat qui était opposé à cette politique interventionniste ne l’a pas ratifié.
- Le Congrès, n’exerçant que les fonctions législatives
La séparation des pouvoirs exécutif et législatif conduit alors au Congrès une certaine étanchéité. En effet, le pouvoir législatif ne peut mettre en cause le pouvoir exécutif, cela provenant de l’absence de responsabilité gouvernementale vis-à-vis du Congrès.
Cette étanchéité ne concerne cependant pas la responsabilité pénale. La procédure d’impeachment, définie à l’article second, section IV de la Constitution (« Impeachment »), permet de mettre en accusation l’exécutif suite à une conduite ou une malfaçon de la gestion des affaires du pays. Cette procédure est entreprise tout d’abord par les Chambre des représentants le Président des Etats-Unis, qui sera ensuite destitué par le Sénat à la majorité des 2/3 : « le Président, Vice-Président et tous les agents civils des Etats-Unis seront destitués de leurs fonctions sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres hauts crimes et délits », selon la traduction de Stéphane Rials).
Aujourd’hui, trois procédures ont été mises en place : une avec le Président Johnson en 1868, une avec Richard Nixon en 1974 puis une avec Bill Clinton. Cependant, cette mise en accusation n’empêche pas le Président d’exercer ses fonctions, ce qui empêche un détournement de procédure par le Congrès. La séparation stricte des pouvoirs n’a donc lieu dans l’ordre politique uniquement, et non dans l’ordre pénal.
- Une collaboration des pouvoirs en pratique
Bien qu’une séparation rigide des pouvoirs soit entreprise dans le régime américain, une collaboration entre ces pouvoirs a lieu : l’exécutif participe à la fonction législative (A), et le législatif est associé à l’exécutif (B).
- Le droit de regard du Président à la fonction législative
- Le Président peut s’opposer aux lois
Le Président des Etats-Unis a la possibilité de s’opposer à une loi voté par le Congrès avec un droit de véto. En effet, un projet de loi adopté par le Congrès ne devient loi qu’après signature du Président ; il a dix jours pour sanctionner une loi. Ainsi, ou bien il la promulgue en la signant ou bien il peut la refuser en mettant son véto en la renvoyant à la chambre dans laquelle elle a été votée. Cela est expliqué dans le second alinéa de la section septième du premier article de la Constitution de 1787 – Procédure législative et véto –.
Le véto peut alors revêtir deux natures. Ou bien celui-ci est de nature exprès, c’est-à-dire que le Congrès ne peut surmonter ce véto qu’à la majorité des deux-tiers. Ainsi, si la loi récolte cette majorité, bien que cela soit très complexe dans la pratique, alors elle est transmise à l’autre chambre qui l’examinera de nouveau. Cette pratique a été peu utilisé au début du régime, puis de plus en plus utilisé dans la seconde moitié du XIXème siècle. Par exemple durant ses deux mandats entre 1945 à 1953, le Président Harry Truman a ainsi fait usage de près de 180 fois de son droit, qui n’a été renversé que seulement douze fois. Avec ce droit, le Président peut alors obtenir des amendements du Congrès, ou bien ne pas promulguer une loi qu’il ne supporte.
Le droit de véto peut également être un véto de poche : il consiste pour le Président de refuser la promulgation d’une loi dans les dix derniers jours de la session parlementaire. Cela se base alors sur un principe de caducité législative : la caducité est absolue et nécessite que le processus soit repris depuis le début. Le Congrès suite à cela attendre la prochaine session afin de reprendre l’ensemble du processus.
- Le Président a acquis un véritable droit d’initiative législative
Hormis la préparation du budget, qui incombe au Président et dont les dépenses sont votées par le Congrès, le Président participe de manière indirecte à l’initiative des lois.
En droit, la Constitution lui permet de suggérer des modifications nécessaires au Congrès. En fait, le Président des Etats-Unis a la possibilité de déposer des projets de lois élaboré par l’administration au Congrès par le biais d’un députés ou d’un sénateur. Cela se rapproche de la pratique parlementaire, où le chef de gouvernement peut déposer un projet de loi devant l’Assemblée.
Il peut également le faire par le droit de message au Congrès, ou Discours sur l’état de l’Union, énoncé dans l’article deux de la section troisième
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