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COURS DE REGIME MATRIMONIAUX

Par   •  26 Avril 2018  •  17 442 Mots (70 Pages)  •  495 Vues

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Concrètement, un époux qui n'exécute pas sa contribution, notamment en période de crise, peut y être contraint par son conjoint. Celui-ci peut saisir le JAF qui fixera le montant de la contribution du conjoint récalcitrant. La séparation de fait ne mets donc pas un terme à la contribution aux charges du mariage, par contre, elle modifie les règles contributives. Cela signifie que l'époux auquel la séparation n'est pas imputable peut obtenir l'exécution de la contribution par l'autre conjoint. Celui auquel incombe la séparation ne peut être contraint par son conjoint à un telle contribution.

Section 2 : La solidarité des dettes ménagères

Elle est prévue par l'article 220 du CC qui énonce que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Toute dette contractée par l'un oblige l'autre solidairement. » L'article consacre ainsi un principe de solidarité passive. Cette solidarité passive va permettre à un créancier d'avoir la possibilité de demander à l'un quelconque des conjoints l'intégralité de la dette.

Paragraphe 1 : La notion de dette ménagère

L'article 220 détermine lui-même la nature d'une dette ménagère. Il s'agit d'une dette ayant pour objet l'entretien du ménage et/ou l'éducation des enfants. Sur la nature de la dette, les dépenses donnant lieu à la solidarité ont un objet moins large que les charges du mariage. Seuls sont pris en compte sur le fondement de l'article 220 les dépenses alimentaires, le loyer, frais de scolarité, frais médicaux. Il n'y a pas de solidarité pour les dépenses d'investissement.

La CCass prend également en compte l'origine de la dette. En effet, à côté des dettes d'origine contractuelle, la CCass applique la solidarité de l'article 220 à des dettes d'origine légale telles que des cotisations dues par un époux au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Elle considère que ces cotisations ont pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer après la cessation de son activité professionnelle l'entretien du ménage. (CCass, 1er civ, 17.11.2010)

Paragraphe 2 : Les limites à la solidarité

L'article 220 du CC exclue de son domaine d'application certaines dettes qui, tout en présentant un caractère ménager, ne vont pas déclencher la solidarité entre les conjoints. 3 exceptions sont expressément prévues par l'article.

1. Les dépenses manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité de la dépense et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

2. Les achats à tempérament sauf s'ils sont conclus du consentement des deux conjoints. (3 fois sans frais)

3. Les emprunts à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante. La solidarité a donc vocation à jouer pour des prêts à la consommation d'un faible montant eu égard aux facultés financières des époux. Les deux critères sont cumulatifs et les juges du fond devront expliciter dans leur décision en quoi notamment le prêt est nécessaire au besoin de la vie courante.

Devant le danger concrétisé par le cumul des prêts à la consommation dans une même famille, la loi du 17 Mars 2013 est venue complétée l'article 220 alinéa 3, lequel énonce désormais que « La solidarité ne porte pas sur les emprunts à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes en cas de pluralité d'emprunt ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

Avant cette loi, chaque prêt faisait l'objet d'un traitement individuel. Désormais, la solidarité s'appréciera de façon collective, eu égard au montant total des différents prêts souscrits par le ménage. La dette, si elle n'est pas solidaire (tout en étant ménagère), elle n'en demeure pas moins valable et engagera les masses de bien sur lesquelles le conjoint contractant a un pouvoir de gestion. En régime de communauté légale, il s'agit donc de son patrimoine propre et des biens communs. L'absence de solidarité n'aura alors pour conséquence que de protéger le patrimoine du conjoint qui ne s'est pas personnellement engagé.

Paragraphe 3 : La durée de l'obligation à la dette

Les époux sont tenus du paiement des dettes ménagères solidaires jusqu'à la retranscription du jugement de divorce en marge de l’État civil, à condition toutefois que la dette ait bien un caractère ménager.

Section 3 : La protection du logement familial

Elle est prévue par l'article 215 alinéa 3 du CC. Cet article énonce que « les conjoints ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. » Cet article pose un principe de co-gestion concernant les actes de dispositions accomplis sur un bien particulier du patrimoine familial à savoir le logement familial. Il est applicable que le bien appartienne en propre à l'un des conjoints ou qu'il soit commun.

Paragraphe 1 : La notion de logement familial

C'est le lieu où vivent en fait les conjoints et leurs enfants s'ils en ont. Traditionnellement, c'est le lieu de leur résidence principale. La qualification devient plus délicate lorsque le couple est séparé de fait. Elle reste pourtant nécessaire. Dans cette hypothèse, on considère que le logement familial est le lieu où le couple a habité avant la séparation et où l'un d'entre eux continue de résider. La CCass considère que le logement ne perd pas son caractère familial pendant une instance en divorce. 1Ère civ, 26.01.2011 : le mari avait vendu l'appartement qui constituait le logement familial dont il avait obtenu la jouissance dans le cadre de l'ONC sans le consentement de sa femme. La CCass déclare la vente nulle au motif que le logement familial ne perd pas cette qualité tant que le mariage n'est pas dissout.

L'article 215 alinéa 3 ne s'applique pas aux résidences secondaires. Toutefois,

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