Arrêt du 21 juin 2014
Par Plum05 • 5 Janvier 2018 • 2 296 Mots (10 Pages) • 498 Vues
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Il y a ici un revirement de jurisprudence qui précise que le refus de garantie opposé par un tiers qui a causé la liquidation judiciaire de la société va être soumis à la responsabilité de l’assureur pour résistance abusive qui va permettre de tirer une réparation, un dommage et intérêt sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
II/ Tentative de justification de la solution
Nous verrons que la Cour de Cassation a effectué un revirement de jurisprudence (A) puisqu’elle admet l’opposabilité aux tiers (B).
A) Un revirement de jurisprudence
Si le principe est celui de la responsabilité de l’assureur en cas d’inexécution fautive qui implique une réparation sous le fondement de l’article 1382 du Code Civil, toutes les parties n’ont pas prévues que le contrat produirait un tel effet, le tiers a tenu un manquement de devoir d’information, d’obligation. Si les parties l’avaient souhaités, elles auraient pu stipuler dans leur contrat une action contre un tiers mais l’effet relatif du contrat s’y serait opposé selon l’article 1165 du Code Civil. Cependant le fondant contractuel de la responsabilité quasi-délictuelle fait l’objet de critique. En effet, normalement les obligations contractuelles ne sont pas tenues de tenir une prestation biennale prédéfinie à l’avance dans le contrat. On ne peut donc pas demander de caractériser de telles obligations du à un manquement d’information ou de devoirs au nom de la sécurité juridique. Dans cette jurisprudence, la première chambre civile s'opposait aux juges du fond. Cela rappel un arrêt du 6 octobre 2006 qui en l’espèce faisait l’objet d’un immeuble qui avait été donné à bail commercial à une société qui avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à un tiers. Celui-ci a assigné le bailleur pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation. Une cour d'appel ayant accueilli la demande, le pourvoi lui reprochait une violation de l'article 1382 du code civil faute d'avoir caractérisé une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel. Il y a ici, cependant un revirement de la jurisprudence qui dit que le manquement contractuel de l’assureur doit être lié au préjudice subi par les cautions, un somme dont la cour d’appel a évalué le montant sans prêter attention aux autres éléments qui déterminaient le contrat. Il faut donc prendre en compte le contrat dans sa globalité afin de déterminer la faute délictuelle mais aussi afin de mieux répondre aux dommages et intérêts en affligeant une somme honnête, non abusive.
B) L’opposabilité liées aux tiers
Comment s’inscrit cet arrêt dans la jurisprudence de la Cour de cassation ? Vient-il préciser le raisonnement retenu en 2006 en consacrant une limite ou une exception, ou marque-t-il un véritable revirement de jurisprudence en matière d’action directe ? La chambre commerciale restant muette sur les fondements précis de cette solution, il est difficile de se prononcer. Si on s’intéresse aux faits, on observe que la solution est justifiée par le fait que les prescriptions qui sont issues du contrat d’assurance ne vont pas être perçues avant deux ans à compter que la prescription a commencé à courir selon l’article L 114-1 du Code des assurances qui dispose que « ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ». Autrement dit, le contrat d’assurance est soumis à un délai de deux ans à compter du fait que l’assureur est pris connaissance de l’erreur. Ici, la deuxième chambre civile considère de manière générale que la prescription ne peut être opposé aux tiers. Ainsi, le contrat ne va plus avoir une prescription de deux ans à partir du fait que l’assureur est pris connaissance de la faute. La portée de l’arrêt est donc importante : non seulement elle offre un nouvel outil aux garants des sociétés dans le fait que les dettes, les dommages et intérêts vont s’ouvrir à la responsabilité de l’assureur. Ainsi, les juges tiennent donc la responsabilité de l’assureur dans l’inexécution du contrat du à la faute induite dans celui-ci. De ce fait il n’y a pas prescription dans le contrat qui va être soumis à un délai non plus de deux ans mais de cinq ans. Ici, la responsabilité de l’assureur peut être induite du fait de la résistance abusive et non plus de la rupture abusive tel qui l’avait été dit dans l’arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2011. Ainsi, les sociétés peuvent demander des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. C’est ce qui ressort pleinement de cet article « « il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985, en vigueur à l’époque des faits, que la prescription décennale a commencé à courir le 24 août 2004, date du refus de garantie opposé à la société La Txalupa par l’assureur ».
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