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Arrêt Point Club Viédo

Par   •  18 Mars 2018  •  1 623 Mots (7 Pages)  •  487 Vues

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Ici, pour prononcer la nullité du contrat, la seule possibilité pour la Cour était de faire appel à la notion de cause subjective, qui consistait en l’espèce dans les mobiles du contrat. Retenir la cause subjective conduisait à retenir comme cause du contrat la remise des cassettes vidéos. En ce sens, la cause objective était réaliste, la cause subjective, non.

La Cour de cassation a donc opéré le choix déterminant de la cause objective.

Ainsi, la Cour abandonne la conception traditionnelle de la faute, impliquant le rejet de la notion de cause objective et le choix déterminant de cause subjective.

- L’adjonction à la notion d’économie du contrat voulue par les parties

La Cour de cassation a procédé à l’adjonction à la notion d’économie du contrat voulue par les parties. En effet, l’absence de cause est ici fondée sur la notion d’économie du contrat voulue par les parties (A), ce qui a impliqué des évolutions jurisprudentielles et légales de la subjectivisation de la cause objective (B).

- L’absence de cause fondée sur la notion d’économie du contrat voulue par les parties

La Cour a ici subordonné l’absence de cause à la notion d’économie du contrat voulue par les parties.

La jurisprudence utilise la cause comme instrument de contrôle de l’économie du contrat. En l’espèce, les parties ne pouvaient réaliser l’objectif économique qu’elles avaient poursuivi. L’engagement de payer le prix n’avait pas de contrepartie réelle, impliquant la nullité du contrat.

Ainsi, l’économie du contrat ou encore celle « voulue par les parties » se retrouve placée au cœur, voire au fondement de cette décision qui privilégie une conception des plus extensives de la cause à travers l’idée de contrepartie réelle. La 1e chambre civile subordonne la validité d’un contrat de location de cassettes vidéos à une contrepartie commerciale de l’obligation souscrite par le locataire de payer les loyers, à une contrepartie pouvant être considérée comme sonnante et trébuchante.

La Cour a donc admis que la cause puisse consister, concrètement, dans l’intérêt que pouvait présenter le contrat pour les parties, de telle sorte que l’impossibilité d’atteindre le but poursuivi selon l’économie voulue par celles-ci constituerait une absence de cause au sens de l’article 1131 du Code civil. La contrepartie à l’obligation du débiteur de payer le prix ne consistait donc pas objectivement, dans la mise à dispositions des cassettes vidéos par le créancier mais, subjectivement, dans l’intérêt que devait présenter le contrat pour le débiteur sur la base duquel il avait entendu s’engager.

Ainsi, l’absence de cause est en l’espèce fondée sur la notion d’économie du contrat voulue par les parties.

- Evolutions jurisprudentielles et légales de la subjectivisation de la cause objective

Cet arrêt, synonyme de subjectivisation de cause objective a donné lieu à des évolutions jurisprudentielles et légales.

Concernant la publication, cet arrêt a été publié au bulletin d’information de la Cour de cassation. C’est la seconde publication la plus importante possible, ce qui souligne l’importance de l’arrêt. Il s’agit véritablement d’un revirement jurisprudentiel. La Cour de cassation marque ici sa volonté que cette jurisprudence soit appliquée et connue.

Par ailleurs, il est intéressant de souligner si l’ordonnance du 10 février 2016 abandonne la notion de cause.

La considération par des juges du fond de la notion d’économie du contrat est de nature à bouleverser les solutions de droit les plus éprouvées. Cette solution a été fortement critiquée en ce qu’elle pouvait être source d’insécurité juridique. Elle risquait de remettre fortement en cause les contrats où l’activité était déficitaire.

Dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 juin 2009, il était question de faits similaires. La Cour a refusé d’annuler le contrat. La cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre. Il est donc question d’une cause objective. Cela a été réaffirmé le 18 mars 2014. Ici, la cause était la mise à disposition d’une marque et non la rentabilité du contrat.

La réforme reste quant à elle silencieuse. Elle ne reprend pas la jurisprudence « Point Club Vidéo ». Il est opportun de se demander si cela revient à désavouer cette jurisprudence et donc la refuser. La jurisprudence a le dernier mot en raison du silence.

Ainsi, cet arrêt a donné lieu à des évolutions jurisprudentielles et légales de la subjectivisation de la cause objective.

La Cour de cassation a donc opéré une adjonction à la notion d’économie du contrat voulue par les parties en subordonnant l’absence de cause à la notion d’économie du contrat voulu par les parties, ce qui a donné lieu à des évolutions jurisprudentielles et légales de la subjectivisation de la cause objective.

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