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Le sort des salariés lors du transfert d'entreprise

Par   •  7 Janvier 2018  •  1 855 Mots (8 Pages)  •  454 Vues

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Les augmentations de capital en numéraire ou consécutives à l'exercice d'une valeur mobilière donnant accès au capital.

A travers une succession :

La succession est l'acte par lequel le patrimoine d'un défunt est dévolu à ses héritiers.

Le terme succession comprend plusieurs actes juridiques destinés à transmettre du patrimoine : le testament, la donation entre époux, les successions hors testament, l'assurance-vie et l'action en réduction consécutive à la donation de son vivant en avance sur héritage.

Il convient de distinguer entre succession et transmission. On parle de succession à la suite d’un décès et de transmission lorsque le cédant est toujours vivant.

Chapitre 2 : Les conditions du transfert de l’entreprise

Deux critères caractérisent le transfert d’entreprise :

L’entreprise objet du transfert doit être une entité autonome :

La notion d’entité économique autonome est définie comme un ensemble organisé d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.

Plus concrètement, l’entreprise dispose :

- D’un personnel propre affecté à l’activité transférée. Un seul salarié peut constituer ce personnel.

- De moyens corporels : bâtiments, terrains, équipements matériels

- De moyens incorporels : clientèle, droit de bail, marques

L’entreprise assure ainsi elle-même sa propre organisation et sa propre comptabilité.

L’entreprise doit conserver son identité chez son nouvel employeur :

Sur ce point, il n’existe pas de règle précisément établie, ce critère est apprécié au cas par cas par les juges

Très généralement, ces derniers considèrent que l’identité est conservée lorsque l’activité est reprise par le nouvel employeur avec les mêmes moyens, dans les mêmes locaux (Cassation Sociale 12 oct. 1999).

Souvent les entreprises ont recours à des sociétés extérieures avec lesquelles elles concluent des marchés de prestations de services. L’exécution de marché ne réalise pas à elle seule le transfert d’entreprise.

Remarque : la loi dispose que le fait qu’une entreprise passe du secteur privé au secteur public est sans incidence spécifique sur la question de l’identité de l’entreprise.

L’activité poursuivie doit être exactement identique, à défaut, les juges estiment qu’il n’y a pas de transfert d’entreprise.

L’identité n’existe plus en cas de changement d’activité ou de cessation de l’activité par le successeur, ou de disparition de l’entité (Cassation Sociale 3 mars 1988).

Si l’activité est largement modifiée ou démembrée, les juges refusent de considérer que l’entreprise a conservé son identité initiale.

L’activité poursuivie doit être en principe poursuivie immédiatement, sans discontinuité mais cette condition est assouplie par les juges qui acceptent un arrêt de l’activité de plusieurs mois dans le cas d’une liquidation judiciaire.

Parti II : Les effets du transfert d’une entreprise

Il existe divers effets du transfert d’une entreprise notamment à l’égard des contrats de travail, à l’égard des salariés et en fin à l’égard de l’ancien et le nouvel employeur.

Chapitre 1 : Les effets sur le contrat de travail :

L’article 19 du code du travail est clair : tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Les tribunaux considèrent qu’il y a transfert d’entreprise dès que survient une modification dans la situation juridique non seulement par succession, vente, fusion ou privatisation, mais également par le contrôle du capital social par de nouveaux dirigeants.

Le rachat ou la reprise d’une partie autonome d’entreprise est considéré comme transfert d’entreprise.

Les contrats suspendus, par exemple pour maladie ou accident de travail, ainsi que les contrats faisant l’objet d’un litige non résolu, font partie intégrante du transfert.

Par contre sont exclus les contrats rompus à cette date, c’est-à-dire ceux des salariés licenciés et des salariés mutés.

En cas de transferts partiels, seuls seront concernés les contrats de travail qui sont affectés à l’activité objet du transfert.

Chapitre 2 : Les effets sur l’employeur et sur les employés :

Les effets sur les employés :

Seuls sont concernés, par le transfert de leurs contrats de travail, les salariés affectés à l’activité qui fait l’objet du transfert. Il a été jugé qu’un salarié travaillant dans une autre branche d’activité que celle transférée ne pouvait pas prétendre à ce que son contrat se poursuive avec le nouvel employeur.

De même, un salarié qui ne serait affecté que partiellement à une activité sera repris par le nouvel employeur dans la limite du temps qu’il consacre à cette activité.

Le transfert s’impose tout autant aux salariés qu’aux employeurs.

Si les salariés ne souhaitent pas que leur contrat se poursuive chez le nouvel employeur, ils peuvent très bien démissionner avant le transfert, mais en aucun cas ils ne pourront être licenciés.

Un salarié qui refuse d’exécuter son contrat de travail chez le nouvel employeur pourra être licencié par ce dernier.

Supportant ainsi la charge de la rupture, le salarié n’aura pas droit au versement des indemnités (indemnité de rupture, dommages et intérêts).

Tout comme le nouvel employeur, les salariés devront respecter les obligations afférentes à leur contrat de travail initial

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