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Le service public de la justice

Par   •  18 Mai 2018  •  3 615 Mots (15 Pages)  •  706 Vues

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B. Les limites à la continuité

Certaines juridictions ne fonctionnent pas en permanence tout le temps ou par session, tels que la Cour d’Assise car elle mobilise également un jury citoyen. Afin de ne pas constamment déloger des citoyens. OU encore la section disciplinaire dans une université ou l’on mobilise des professeurs et des étudiants etc.

DONC les juridictions qui mobilisent d’autres personnes que des juristes professionnelles.

Le droit de grève est évidemment un droit fondamental, préambule de la Constitution de 46. Toujours présent dans le bloc de constitutionnalité.

« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. »

La grève est un droit , ce n’est pas un droit absolu, des lois vont pouvoir mettre des limites à l’exercice de ce droit. Ordonnance du 22 décembre 58 qui prohibe «toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions » telles que la grève (préambule de le Constitution de 56) pour les magistrats judiciaires. Selon le conseil d’Etat du 7 juillet 1950 DEHAENE « les fonctionnaires y compris les magistrats avaient le droit de grève ». Les magistrats administratifs ont le droit de faire grève contrairement aux magistrats judiciaires. Liberté accordée aux magistrats administratifs qu’ils n’utilisent pas contrairement aux magistrats judiciaires.

Les juges judiciaires font plus grève que les juges administratifs. Cela se traduit par le développement du syndicalisme dans la magistrature. Ce syndicalisme est plus développé parmi les juges judiciaires. Les magistrats administratifs ne font pas réellement usage de ce droit.

B/ Assurer la stabilité par la crédibilité

a/ La neutralité procédurale

La crédibilité c’est l’acceptation des décisions de justice à deux conditions : la neutralité procédurale, le juge pourrait être tenter d’abuser du droit qu’il détient. Avant la révolution on parlait de gouvernement de juges qui prenaient des décisions sans être démocratiquement légitimes : écart entre leur pouvoir et leur représentation citoyenne. Il fallait donc retrouver un équilibre.

Quelle place donner au juge ? Il faut distinguer selon les types de procès.

Lors d’un procès civil seul les intérêts privés sont en cause. On comprend alors que le juge va être en retrait, en laissant faire les partis. Le juge est alors un modérateur. Le juge est saisi par un citoyen. Demande (ou prétention) au juge où les partis doivent apportés eux-mêmes les preuves : c’est le principe accusatoire.

L’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des partis ».

L’article 9 «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Ce principe est un principe dispositif : les partis disposent du litige.

L’art 5 « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Le juge n’a pas le droit de statuer infra petita (=omission de statuer), il doit se prononcer : statuer petit c’est-à-dire que sur certaines demandes.

Parfois le juge va intervenir en tant qu’aide des partis. Le salarié formule des prétentions au service des prud’hommes. Mais il ne peut avoir la preuve car il n’a pas accès. Il demandera au juge des instructions qui obligeront l’autre parti d’administrer des preuves qu’il possède.

Lorsque le litige porte sur des droits indisposés. Parfois, le juge français va devoir appliquer les lois étrangères. La loi lui fait alors obligation de rechercher lui-même les lois étrangères. Le juge civil est alors très actif.

Lors d’un procès pénal, on a une finalité différente. Son but est la découverte de la vérité. Le juge va être plus actif. L’objectif est la manifestation de la vérité, on est moins relativisme. On va donner a la seule personne neutre (le juge) le pouvoir de la faire éclater (la vérité). Il peut être un juge d’instruction, ou la victime peut déclencher un procès pénal. Dans la phase d’instruction (1ere phase le juge d’instruction se comporte en inquisiteur. L’initiative c’est le magistrat, les preuves c’est le magistrat. C’est la procédure inquisitoire.

Lors d’un procès administratif, le juge va combiner les deux. L’administration contre l’administré. Le juge va devoir se faire pénal inquisiteur mais civil protecteur. L’initiative est soit l’administration soit l’administré. Pendant le jugement, notamment sur la récolte des preuves, ce serait le modèle de l’inquisitoire du pénal (découvrir la vérité) (l’inquisitoire du civil : protéger).

Le rôle procédural est toujours différent pour le juge et il trouve sa place en fonction des intérêts (privés cad civil, général cad pénal, ou entre deux cad administratif)

La crédibilité est nécessaire à la Justice afin qu’elle puisse être accepté. Elle suppose la neutralité du jugement. Cette neutralité se manifeste d’une part par le rôle respectif du juge et des parties qui doivent être défini. Dans la tradition française on se méfie du juge, il faut lui donner le moins de liberté possible en le liant aux lois. Il faut encadrer les pouvoirs du juge en évitant de lui donner trop de pouvoirs.

Une neutralité qui consiste à préserver le justiciable des convictions personnelles du juge.

En matière civile, pénale ou administrative, il existe deux phases : la phase d’instruction (assigner un tel, déposer un acte par l’avocat au greffier du tribunal, une copie de cet acte va être envoyé, rédiger des conclusions (les demandes) et produire des preuves (contrats etc) qui vont permettre de convaincre le juge d’aller dans votre sens) et la phase de jugement (convoquer les partis à une audience —> mise en délibérer —> rend sa décision).

Chaque procès a un rôle précis et déterminé qui aboutit à un partage des tâches. Cet équilibre permet la réalisation de la Justice par les institutions.

b/ La neutralité personnelle

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