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Le rapporteur public et le procès équitable

Par   •  23 Décembre 2017  •  2 319 Mots (10 Pages)  •  603 Vues

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Le rapporteur public est donc un magistrat qui a pour double particularité d’exprimer publiquement son opinion sur toutes les affaires et de ne pas trancher lesdites affaires. La fonction de rapporteur public est une fonction à laquelle tant les membres de la juridiction administrative que les avocats, et, plus généralement, les parties, sont très attachés. Du point de vue de la formation de jugement, sa présence contribue à améliorer la qualité des décisions de justice : le fait qu’un magistrat porte un regard neuf sur un dossier, mais aussi approfondisse les questions juridiques nouvelles ou complexes que peut poser une affaire, permet évidemment de limiter la marge d’erreur, de pousser la réflexion juridique et, au final, de garantir une justice de qualité. De plus la présence du rapporteur public est aussi la garantie d’une collégialité effective, dès lors qu’en participant à l’instruction du dossier avec les autres magistrats de la formation de jugement, il apporte, à la lumière de sa vision du dossier, des réflexions de nature à alimenter le débat.

Cependant, malgré le rôle prédominant qu’occupe le rapporteur public au sein de la procédure administrative française, cette fonction est aujourd’hui menacée, car il pose un soucis au niveau de l’impartialité, concernant la notion du droit au procès équitable.

II- Le rapporteur public, une institution en péril.

Le rapporteur publique a fais l’objet de nombreuses attaques devant la CEDH et la France a été condamnée à plusieurs reprises, parce que la place du rapporteur publique porterait atteinte au principe d’impartialité de la justice, au principe du procès équitable.

A- La question gênante de l’impartialité du rapporteur public.

Le problème d’impartialité du rapporteur public réside dans le fait qu’à la fin de l’audience, il se prononce devant les juges, qui se retirent pour délibérer, et le rapporteur publique les y accompagne. Un premier arrêt du conseil d’état, « Esclatine », du 29 juillet 1998 considère qu’il n’y a aucun problème car le rapporteur publique fait parti de la formation de jugement. Sa présence permet également d’éclairer les juges sur certaines questions. Cependant, un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 7 juin 2001, l’arrêt « Kress c/ France » considère que la participation du rapporteur publique aux délibérations est contraire à l’exigence d’impartialité de la justice. En 2006, la CEDH adresse l’arrêt « Martinie c/ France », qui consdière que même la seule présence du rapporteur publique est contraire à l’exigence d’impartialité. Le gouvernement réagit avec un décret en 2006, qui considère que devant les tribunaux administratifs et les cours d’appel administratives, le rapporteur publique n’accompagne pas les juges dans leur délibéré. Concernant le Conseil d’Etat, le rapporteur publique assiste au délibéré des juges mais n’y participe, mais pour tenir compte de l’arrêt « Martinie », le requérant peut demander à ce que le rapporteur publique n’assiste pas au délibéré, ce qui est énoncé à l’article R733-3 du code de justice administrative.

Dans les années suivantes, il y a eu un changement de nom : le commissaire du gouvernement devient le rapporteur publique par le décret du 16 janvier 2009. C’est aussi ce décret qui permet aux parties de répondre au rapporteur publique après ses conclusions.

Tout récemment, une nouvelle attaque a eu lieu contre le rapporteur publique. Est-ce qu’il n’est pas contraire au procès équitable que le rapporteur publique ait accès au projet de préparation de décision, alors que les parties n’y ont pas accès ? Les rapporteurs publiques sont inquiets, ils ont peur que leur rôle soit diminué. Malgré toutes les réformes précedemment citées, l’ampleur du rôle du rapporteur public soulève toujours des questions vis-à-vis du droit au procès équitable.

B- Le rapporteur public et le procès équitable, une menace toujours d’actualité.

La dernière attaque en date contre le rapporteur public provenait cette fois-ci de l’intérieur de la juridiction administrative puisque Monsieur Marc-Antoine, le requérant, est magistrat administratif. Le requérant, dont sa candidature à l’avancement n’avait pas été retenue,  a saisi l’opportunité de développer, au cours des instances dirigées contre les décisions de refus d’inscription sur les listes d’avancement, le grief selon lequel la transmission de la note du juge rapporteur et du projet de décision au seul rapporteur public porte atteinte au caractère équitable de la procédure. Le requérant invoquait, à l’appui de son argumentation, la violation du droit au procès équitable issu de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Hommes et des libertés fondamentales. Cependant, par sa décision « Marc-Antoine c. France » rendue le 4 juin 2013, la Cour européenne des Droits de l’Homme a levé la sérieuse menace conventionnelle qui pesait sur le rôle du rapporteur public et a estimé que la communication de la note de rapporteur et du projet de jugement au rapporteur public et non aux parties n’est pas contraire au droit au procès équitable.

Dans un premier temps, la Cour a rappelé que le rapport du conseiller rapporteur ne contient qu’un « simple résumé des pièces » du dossier et que les parties sont en possession de l’intégralité des pièces du dossier et des mémoires échangés. Elle en a ainsi déduit que la possession d’un document résumant lesdites pièces et l’argumentation des parties ne fournit pas plus d’information que la possession des pièces et des mémoires eux-mêmes et qu’en conséquence, aucune situation de désavantage des parties ne pouvait être constatée.Dans un second temps, la Cour a rappelé que le principe d’égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Elle a précisé que le projet de décision du conseiller rapporteur, magistrat de la formation de jugement, est un élément établi au sein de la juridiction dans le cadre du processus d’élaboration de la décision. Il constitue ainsi un « document de travail interne à la formation de jugement, couvert par le secret, qui ne saurait être soumis au principe du contradictoire garanti par l’article 6-1 de la Convention ».La Cour a ainsi considéré que la transmission au projet de décision au rapporteur public, membre de la juridiction

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