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Le rapporteur public et le procès équitable

Par   •  13 Décembre 2017  •  1 603 Mots (7 Pages)  •  434 Vues

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Mais en 2001, la CEDH dans l’arrêt Kress contre France considère que la participation du rapporteur public au délibéré est contraire au principe de l’impartialité des juges. Le Conseil d’État va alors décider que le rapporteur aura toujours le droit de participer au délibéré, mais il n’aura pas le droit de prendre la parole.

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- Un procès équitable désormais préservé

Nous allons tout d’abord relever la valeur du principe du contradictoire dans la sauvegarde du procès équitable (A) avant d’analyser les différentes actions de la CEDH pour protéger le principe fondamental (B).

- Un principe du contradictoire nécessaire

Le principe du contradictoire consiste au fait que chaque partie doit faire ses observations à propos des arguments de l’autre partie. Un décret prévoit que les parties peuvent répondre au rapporteur public, une fois ses conclusions prononcées. Mais cela implique que le rapporteur doit les informer à l’avance de ce qu’il va dire et cette notion se trouve contrastée. La Cour de Nantes estime que le rapporteur doit non seulement fournir son avis aux parties mais qu’en plus il doit leur transmettre ses moyens, les arguments qui viennent renforcer son avis. Mais le Conseil d’Etat s’oppose à cette décision et rend un autre avis dans un arrêt de 2013, Communauté d’agglomérations du pays de Martigues, dans lequel il considère que le code de justice administrative exige seulement que le rapporteur communique aux parties le résultat qu’il veut demander mais sans ses moyens. De plus, si le rapporteur public change d’avis, il doit en informer les parties, la doctrine en fait parfois un principe de loyauté.

Mais le principe du contradictoire n’agit pas seul dans la lutte pour la sauvegarde de l’art 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

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- La Cour Européenne des Droits de l’homme : gardienne du procès équitable

En effet, la CEDH s’est positionnée sur deux interrogations concernant le rapporteur public.

Tout d’abord concernant sa participation au délibéré des juges, la CEDH attaque sa place privilégiée à plusieurs reprises. L’arrêt Kress contre France en 2001, réduisant le rapporteur public au silence durant le délibéré, a été suivi par l’arrêt Martinie contre France en 2006, qui énonce le fait que la seule présence du rapporteur public dans la salle du délibéré est une atteinte au principe d’impartialité. En effet, la justice ne doit être simplement être impartiale, elle doit aussi paraître impartiale au regard du justiciable. Le fait de voir le rapporteur public se rendre dans la salle du délibéré procure au justiciable un sentiment d’impartialité et donc d’injustice. Ainsi, un décret

de 2006 dispose que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le rapporteur public n’assiste plus au délibéré. Pour les affaires devant le Conseil d’Etat, le principe est que le rapporteur public assiste au délibéré sans prendre la parole mais les parties peuvent demander à ce qu’il n’assiste pas du tout au délibéré. La CEDH confirme cette position dans l’arrêt Etienne contre France.

Enfin récemment, a eu lieu une nouvelle attaque de la CEDH contre le rapporteur public. Ce dernier prend connaissance du dossier pour la première fois lors de la séance d’instruction, ce qui peut remettre en cause le principe du procès équitable.

Mais si le rapporteur public ne bénéficie plus de l’instruction, ses conclusions seront beaucoup moins riches et donc beaucoup moins influentes. En 2013, dans la décision Marc Antoine contre France, la CEDH a rejeté la requête en disant que le projet de décision est un document interne à la juridiction donc il n’y a pas de désavantage pour les parties à ne pas avoir accès à ce document interne. Non seulement cela n’entraine pas de désavantage pour les parties mais c’est même un avantage pour elles car comme le rapporteur public a accès au projet de décision, il peut axer ses conclusions sur les éléments qui intéressent les juges, elles sont donc plus efficaces. Or comme les parties peuvent répondre au rapporteur public, elles peuvent aussi s’exprimer sur des éléments qui intéressent les juges

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