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Droit processuel

Par   •  29 Novembre 2018  •  8 580 Mots (35 Pages)  •  538 Vues

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Tt comme le jugement , la sentance arbitrale a l'autorité de la chose jugé (ACJ), ce qui signifie quelle ne pourra pas être rejuger. Les conditions de la ACJ est posé par l'art 1351 du CC = il s'agit de l'identité du parti, de cause et d'objet

A l'inverse du jugment, la sentance arbitrale n'a pas la force excécutoire car elle n'est pas rendu pas une autorité public. Cela signifie que le gagnant pour avoir recoure à la force public devra revenir devant le juge d'etat (le TGI qui est compétent) pour qu'il prononce l'exéquatur de l'execution. Le juge d'etat ne va pas rejuger l'affaire mais il va simplemnt reverifier la procedure de l'arbitrage et il va s'assurer que la matière ne touche pas l'ordre public. (Cass Ass plé 6 juillet 2006)

( concentration des moyens = tous les moyens doivent être évoqué des le debut, la cours de cass n'autorise plus de saisir la justice plusieurs fois apres la premiere decision du juge).

b) la transaction

La transaction :

- est un contrat par lequel les partis derminent une contestation né ou previennent une contestation a naitre

- est défini par l'article 2044 du CC

- est un contrat qui doit etre ecrit à peine de validité (= contrat solannel).

Le principe de la transaction est que chaque parti fait des consession reciproque afin de mettre à terme le conflit qui les oppose.

- ne peut pas avoir lieu dans les domaines qui touche l'ordre publics

- a l'autorité de la chose jugé mais elle n'a pas la force exécutoire. Il faudra revenir voir le juge etatique pour obtenir la force exécutoire. Pour la conferer, le juge étatique va vérifier si tout est bien respecter. Il est egalement possible de contester le fond de la transaction en faisant valoir qu'elle a ete signer de force.

- se retrouve essentiellement dans le D du travail.

B La dualité des ordres de juridiction et la séparation des pouvoirs

La dualité des ordres c'est une application des principes de la séparation des pouvoirs :

- executif

- legislatif

- judiciaire

l'ordre:

- administratif

- judiciaire

Cette distinction trouve son origine dans l'interdiction pour les juges de s'imicer dans l'action administrative qui remonte à l'Eddie de St Germain en 1681. Montesquieu, dans son ouvrage « l'esprit des lois » en 1748 a dvpé la théorie de séparation des pouvoirs. Celle-ci est ensuite repris lors de la revolution français dans article 16 DDHC(déclaration des droit de l'homme et des citoyens) et aussi dans les loi du 16 et du 24 aout 1790 qui a mis fin à la pratique des règlement. Les parlements de l'avant régime ont jugé et ont légiféré avec ses arrets de reglement. Les revolutionnaires ont decider d'encadrer le pouvoir judiciaire.

Ce principe de separtion de pouvoir se manifeste en plusr façons :

- l'autorité judiciaire ne peut pas empiéter sur le pouvoir législatif

le juge est tenu à respecter la loi (article 12 du CC)

Le juge ne peut pas rentre des arret de reglement (article 5 du CC ) le juge doit rendre une décision individuel et il ne peut pas imposer de précédent

Le juge ne pas écarter une loi sous pretexter d'inconstitutionnalité. Quand le juge est saisit dans un litige et que le regle de droit est applicable à ce litige, le juge ne peut pas refuser à appliquer cette loi au motif quelle serait inconstitutionnelle. Seule le conseil constitutionnelle est compétant pour statuer sur la constitutionnalité, (conformiter) d' une loi. Jusqu à la revisition constitutionnelle du 23 juillet 2008 , entrer en vigueur le 1 mars 2010. Le seul mécanisme de contrôle est un mecanisme à priori (avant prommulgation d'une loi). Dps la revision constituL il existe une procedure appeler question des principes constitutionL (QPC) qui permet au juge de renvoyer l'examen de la constitutionnalité dune loi au conseil constitutionnL.

En revanche c'est cifférent lorsque la loi est contraire à un traité internationale ou à un traité europeen. article 55 de la constitution pose les principes de la supériorités des lois .Les juges se sont reconnu compétant pour ecarter l'application d'une loi contraire à un traité internationale.

(Cass Ch Mixte, 24 janv 1975, Jacques Vabres) et ( CE Ass, 20 oct 1989, Nicolo)

- le pouvoir législatif ne peut pas empieter sur la fonction judiciaire

Lorsque le legislateur procede à une reforme, la loi nouvelle ne peut pas remettre en cause les décision de force de chose jugée (in-susceptible de recours)

En revanche la loi nouvelle peut avoir une accident sur le cours du proces lorsque ce stade n'est pas encore atteint c'est la cas lorsque la loi nouvelle est applicable au instance en cours et dont au decision susceptible de retour. La regle de principe est poser par l'article 2 du CC qui dit « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet retroactive ». Cpdt il y a que la valeur législatitive et le législateur qui peuvent y déroger (exception article 2).

Cela ne sera pas possible dans un cas se sera dans la loi pénal plus severe (dans la convention europn des droit des hommes). La reatroactivité des lois est controlé car elle ne doit pas porter atteinte à des principes superieur

Les lois interpretations (une lois pas clair donc le legislateur intervient pour eclaisir son sens) sont tjs retroactive.

- le pouvoir judiciaire ne peut pas empiétié sur pouvoir exécutif

l'autorité ne peut pas donner d'injonction à l'admisnistration et ne peut pas la juger c'est ce qui explique que l'administration se juge elle meme et cest ce qui explique le dualiame juridictionnelle français. Le juge et les personnes

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