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Commentaire arrêt Fatima 27 juin 2008

Par   •  2 Janvier 2018  •  1 723 Mots (7 Pages)  •  624 Vues

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convention internationale.

B- La nécessité de l’effet direct du traité

L’arrêt du 27 juin 2008 explique que « les stipulation du 2 de l’article 12 étant d’effet direct, un requérant peut utilement s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir ». Il s’agit ici de comprendre ce qu’est l’effet direct qui permet à la requérante d’invoquer ces textes normatifs internationaux. L’effet direct est une notion qui s’applique au droit européen. Ce principe permet aux particuliers d’invoquer directement une norme européenne devant une juridiction nationale ou européenne indépendamment de l’existence des textes issus du droit national. Ce principe permet l’applicabilité et l’efficacité du droit européen dans les pays de l’Union européenne par exemple.

II. Le contrôle juridictionnel des actes administratifs contraires aux traités

Afin de comprendre ceci, l’analyse de l’annulation des actes administratifs contraires aux traités ainsi que celle de l’exception de l’acte administratif directement fondé sur la Constitution, semblent nécessaires.

Annulation des actes administratifs contraires aux traités d’effet direct

L’effet direct caractérise les normes issues du droit communautaire. Cette caractéristique rend le droit communautaire directement applicable, dans les Etats membres, sans qu’il soit besoin d’une ratification en droit interne. Dès lors, d’un point de vue pratique, une norme communautaire peut être directement invoquée par un particulier devant un juge national ou européen. Une requête invoquant une règle communautaire d’effet direct est recevable au contentieux. Dans l’arrêt, du 27 juin 2008 du CE, la partie demandeur invoque deux normes communautaires qui sont la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

La primauté du droit communautaire détermine une hiérarchie des normes. Une norme communautaire a une valeur supérieure aux droits nationaux des Etats membres. De ce fait, toutes les règles de droit interne, y compris la Constitution de ces Etats, respectent le droit communautaire. Par voie de conséquence, le juge national écarte la norme interne qui contredit une norme communautaire. Ces deux principes sont liés. L’effet direct joue en toutes circonstances, dès lors qu’une norme a été posée en droit communautaire. Si l’Administration conteste l’application de cette norme communautaire, par référence au droit national, la primauté du droit communautaire lui sera alors opposée. En somme, la contestation de l’effet direct d’une norme communautaire par une Administration nationale conduit le juge à invoquer la primauté du droit communautaire. La jurisprudence va dans ce sens.

Selon le CE, Ass. 19 avril 1991, Belgacem, un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Dans sa décision du 20 octobre 1989, le CE, dans l’arrêt Nicolo, le Conseil d’État a accepté de contrôler la compatibilité d’une loi avec les stipulations d’un traité, même lorsque la loi est postérieure à l’acte international en cause, en application de l’article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran.

B) L’exception de l’acte administratif directement fondé sur la constitution

Il existe une supériorité de la constitution sur les conventions internationales. " La suprématie conférée aux engagements internationaux (par l’art. 55 de la Constitution) ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ". Par cette énonciation, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a jugé que la hiérarchie des normes juridiques qui découle, en France, des articles 54 et 55 de la Constitution fait de la Constitution la norme suprême et des normes internationales des normes subordonnées. La reconnaissance de la supériorité de la norme constitutionnelle ressortait certes déjà de l’arrêt Koné du 3 juillet 1996, mais n’avait pas été formulée en des termes aussi explicites. Le Conseil d’État a eu l’occasion, depuis l’arrêt Sarran, de faire à au moins une reprise, application de la suprématie de la Constitution sur les traités.

Dans sa décision du 30 octobre 1998, intitulé, Sarran, Levacher et autres, le conseil d’Etat porte sur une prévalence de la norme constitutionnelle spéciale sur la règle générale, et la prévalence de la constitution sur les engagements internationaux. En effet, cet arrêt constitue sans doute " l’un des arrêts les plus importants de l’histoire de la Ve République en matière de hiérarchie des normes ", comme a pu le constater le professeur Alland, c’est la "Consécration d’un paradoxe : primauté du droit interne sur le

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