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Application de la loi dans le temps

Par   •  14 Novembre 2018  •  1 442 Mots (6 Pages)  •  604 Vues

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En l'espèce, Mme.C et la banque ont conclus un contrat de cautionnement le 30 juin 2000. Nous sommes dans conséquence d’une situation contractuelle en cours. La loi nouvelle du 5 août 2003 devrait donc en application du principe de la survie de la loi ancienne, devrait donc être et garder et le contrat de cautionnement devrait continuer à être régi par la loi qui été en vigueur au moment de la confisant du contrat.

Conclusion: Mme.C ne pourra pas échapper à la de mande de la banque, mais elle existe une exception à sa exception.

- Le survie de la loi ancienne en matière contractuelle

2 arbres:

- le législateur peut prévoir expressément dans la loi que celle-ci s’appliquer immédiatement ou que les dispositions qu'elle contient sont dans la public(dans ce cas, on applique la nouvelle loi).

- Lorsque les juges lui même estime que l’on est en présence d’un motif impérieux est intérêt général, on peut déroger au principe de la survie de la loi ancienne.

En l’espèce, la loi du 5 août 2003 ne semble pas prévoir des dispositions qui montrer son application immédiate. Le juge non plus, n’a pas déroger au principe : du survie de la loi ancienne en matière de cautionnement.

Conclusion: il semble que les dispositions de la loi du 5 août 2003 ne sont pas applicable. Donc Mme.C ne pourrait pas échapper à la demande de la banque.

2.l’application de la loi pénale plus douce

Alvaro a séquestré pendant plusieurs heures du judiciaire justice avant de le relâcher plusieurs heures plus tard. Après son arrestation avant qu’il ne soit jugé, une nouvelle loi est intervenue en réduisant la peine d’emprisonnement de 5ans à 3ans.

On va s’interroger sur la peine concours Alvaro.

En vertu de l’art 2 du cc : la loi ne dispose pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactive.

Alvaro encoure de 5ans d’emprisonnement.

Toutefois, en principe de la loi spéciale l’emporte sur la loi générale, en vertu de cette maxime, l’art 112-1 du code pénal qui est prévoir la loi pénale plus douce. L’infraction d’Alvaro a été commise avant le entre en vigueur de la nouvelle loi, Alvaro n’a pas fait d’un jugement, la nouvelle loi est moins sévère que l’ancienne, donc on applique la loi pénale plus douce.

3.le divorce de Julia

Julia mariée depuis 1997, souhaite divorcer avec Richard. Les époux souhaitent bénéficier d’une résidence alternée tel que prévu par la loi du 4 mars 2000. Si ils divorcent, est-ce que ils peuvent bénéficier la résidence alternée par rapport à l’enfant ?

En vertu de l’art 2 du cc : La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif.

Cet article a été interpréter par la jurisprudence qui a énoncé que pour les situations non contractuelles encours(la situation légale), les conditions de validité et des effets passés au jour de l’entrer en vigueur de la nouvelle loi été soumis à la loi ancienne.

les conditions de validité est le effet passer au jour de l'entrer en vigueur de la nouvelle. Pour les effets postérieurs à l’entrer en vigueur de la nouvelle loi été soumis à cette nouvelle loi. Ça c’est la jurisprudence de 29 avril 1960. La demande divorce de J&R est postérieur à l’entrer en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Il s’agit donc d’effet postérieur à la loi.

En conséquence, la loi du 4 mars 2002 est applicable à la situation de ces époux, donc ils pourraient bénéficier ce résidence alternée pour leur fils.

FICHE D’ARTTET

Les faits: La société C a été mise en redressement judiciaire le 2 août 1990. Dans le cas d’une procédure collective, la société O a revendiquer des biens livrés à la société C. En se cassant sur la clause de réserve de propriété.

La procédure: (chambre commercial - tribunal de commerce) Le tribunal de commerce a été saisie par la société O, puis l’avait la cour d’appel de Paris qui a rendu un arrêt de 20 octobre 1992, un pourvoi a été formé, et la chambre de cassation avait rendu un arrêt le 9 juillet 1996 qui a cassé la décision de la cour d’appel, et renvoi l’affaire devant la cour d’appel de Reims. (C’est un arrêt de cassation qui a été rendu après renvoi => c-a-d la cour de cassation a saisie 2 fois)

1er demandeur C ––––> la cour de cassation a cassé le rappel (renvoi) ––––>la cour d’appel de Paris a rendu une décision qui n'étais pas en faveur de cour d’Orangina––––>O a fait sa pourvoi en cassation le 2nd fois––––>Cour de cassation a rendu un arrêt qu’on a dans la fiche.

Problématique:

1) Est-ce que l’art 19 est loi interprétative ?

2) Est-ce que la clause de propriété peut être opposé au tiers ?

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