Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques
Par Andrea • 11 Octobre 2018 • 1 037 Mots (5 Pages) • 639 Vues
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Deuxième partie : analyse de décision de justice
Question 1 (1 point)
Les parties en présence sont la société UPC France contre l’ARCEP (autorité administrative indépendante)
Question 2 (1,5 point)
Le litige se déroule entre la période du 19 décembre 2005 et 12 avril 2006. La société demande d’annuler la
décision de l’ARCEP qui l’a désignée, le 27 septembre 2005, comme opérateur exerçant une influence significative
sur ce marché et lui a imposé, à ce titre, certaines des obligations prévues par l’article L. 38 du code des postes et
des communications électroniques, notamment celle de ne pas pratiquer des tarifs excessifs.
Question 3 (1 point)
Juridiction de premier degré : le tribunal administratif.
Juridiction de second degré : la Cour d’appel administrative.
Question 4 (2 points)
L’Arcep après avis du conseil de la concurrence a établi une liste des opérateurs réputés exercer une influence
significative sur les marchés c’est-à-dire qui se « trouve dans une position équivalente à une position dominante lui
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permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des
consommateurs ». À partir de ce constat, un certain nombre d’obligations ont été imposées à la société UPC
France, en particulier « ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d’éviction sur le marché en cause et pratiquer des
tarifs reflétant les coûts correspondants ».
Question 5 (2 points)
Une société qui refuse d’appliquer les mêmes tarifs que ceux de ses concurrents peut être considérée comme
exerçant une influence significative sur le marché ?: À partir de quels éléments peut on considérer une société
ayant une position dominante sur le marché ?
Question 6 (2,5 points)
Dispositif
– le conseil d’État considère que la société UPC France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision
attaquée. Elle considère également que l’ARCEP qui représente l’État dans cette affaire n’a pas à exiger la
somme de 6 000 euros au titre des frais exposés car elle « n’est pas la partie perdante dans la présente affaire ».
Le conseil d’État a donc débouté les deux parties prenantes de leurs demandes respectives.
Motifs
– en ce qui concerne la définition du marché pertinent, le conseil d’État estime « qu’il ressort des pièces du
dossier que les appels dirigés vers les numéros géographiques des abonnés d’un opérateur de boucle locale tel
qu’UPC ne peuvent finir d’être acheminés qu’en empruntant le réseau de cet opérateur » donc qu’en définissant la
société telle qu’elle l’a fait, l’ARCEP n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code des
postes et communications électroniques » ;
– en ce qui concerne la désignation de la société UPC France comme opérateur réputé exerçant une influence
significative sur le marché, le conseil d’État considère que l’ARCEP a fait une exacte application des articles L.
37-1 et L. 38 du code des postes et communications électroniques. Contrairement à France Telecom, la société
UPC France exerçait « une influence significative sur le marché de la terminaison d’appel géographique de son
réseau fixe et était ainsi au nombre des opérateurs qui pouvaient se voir imposer une ou plusieurs de ces
obligations » ;
– en ce qui concerne les obligations imposées à la société UPC France, le conseil d’État considère que
l’obligation tarifaire imposée par l’ARCEP ne contient aucune erreur manifeste. Le conseil d’État rejette donc la
demande de la société UPC France qui considérait que la décision de l’ARCEP créerait des discriminations
injustifiées entre elle et les autres opérateurs de boucle locale.
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