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Le régime juridique du service public

Par   •  21 Mars 2018  •  3 099 Mots (13 Pages)  •  419 Vues

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Le JA doit donc réussir à concilier droit de grève et continuité.

Le conseil constitutionnel a fait de ce principe de continuité des SP un principe à valeur constitutionnel dans une décision de juillet 1979, droit de grève dans le SP.

Le CE a qualifié ce principe de principe fondamental dans un arrêt de juin 1980, BONJEAN.

Le droit de grève est désormais accordé aux fonctionnaires, agents de l’administration, et aux salariés du secteur privé.

Toutefois, il ne s’agit pas d’un droit absolu, il doit être consigné avec les exigences du SP.

C’est notamment le sens ces arrêts et cette décision :

CE, juillet 1950, DEHAENE : Il revient au gouvernement d’opérer une règlementation afin d’assurer la continuité du SP

Décision du CC, juillet 1979 droit de grève à la télévision et à la radio : Le principe de continuité du SP a également une valeur constitutionnelle et peut apporter des limitations au droit de grève.

Le législateur peut encadrer l’exercice du droit de grève afin que soit respecté la continuité du SP, mais aussi la protection de la santé, la sécurité des personnes et des biens, et l’égalité de tous devant les charges publiques.

L’encadrement du législateur prend 2 formes :

- La forme la plus radicale : il existe certaines interdictions de droit de grève, pour certaines catégories d’agents, dont la présence est nécessaire pour la continuité du SP.

- L’encadrement peut ensuite prendre la forme d’un service minimum imposé par l’administration ou la loi : dans l’arrêt de juin 2009, syndicat des enseignants UNSA et commune de Brest, le CE avance que lorsqu’il y a une grève un service de garderie doit être mise en œuvre pour garder les enfants. Cet arrêt se prononce sur la légalité de la circulaire relative à l’organisation du service minimum, et avance que la circulaire est légale en ce qui concerne la mise en place d’un service minimum, et le délai de prévenance afin de pouvoir assurer un service minimum. La circulaire ne viole pas le droit de grève.

De la même manière, dans un arrêt d’octobre 2009, commune du Pies Pate, le CE avance que l’Etat en collaboration avec les communes ont une obligation de mettre en place ce service minimum, et les communes doivent l’organiser à titre gratuit.

Dans l’arrêt Onesto de mars 2006, le CE réaffirme 2 principes qui sont à concilier : droit de grève et principe de continuité du SP.

- L’égalité des usagers devant le SP

Le principe d’égalité devant la loi est inscrit dans la DDHC, et le principe d’égalité devant les SP est un principe qui en découle, et il a une valeur constitutionnelle pour le CC, et le JA en reconnaît la valeur comme principe de droit.

L’idée du principe d’égalité est de traiter de la même manière des personnes qui sont dans des situations similaires.

A situation identique = traitement identique

Ce principe d’égalité a de multiples conséquences concernant les SP :

- Le principe d’égal accès aux emplois publics (CE 1954, BARREL)

- Egalité de traitement des fonctionnaires membres d’un même corps

- Egalité d’accès au SP, dit aussi égalité des usagers du SP

- Les différences de situation comme dérogation au principe d’égalité

Il n’existe aucune obligation de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes.

Un texte uniforme est réputé satisfaire l’égalité, même s’il peut apparaître en contradiction avec l’équité.

S’il existe entre les usagers des différences de situation objectives, appréciables, et en rapport avec le but du SP, il n’y a pas d’obstacles à ce que des situations différentes soient traitées de façon différente.

A situation différente = traitement différent

On va tolérer l’existence de discriminations à condition que des personnes ne soient pas dans la même situation. On est donc capable de faire des discriminations dans un service public.

Par exemple, le domicile de l’usager est un critère traditionnel qui permet de déroger au principe d’égalité.

- Mise en évidence du critère

CE 1974, Denoyez et Chorques : mise en évidence du critère de dérogation au principe d’égalité

Le domicile de l’usager est un critère permettant de déroger au principe d’égalité.

Dans cette affaire, il s’agit des tarifs pratiqués pour emprunter le pont de l’île de Ré. En effet, il existait 3 tarifs différents en fonction de la résidence de l’usager sur l’île de Ré (pour les habitants de l’île de Ré, pour ceux de la Charente-Maritime, et pour ceux du reste du continent). Le CE va estimer qu’il existe une différence de situation entre les résidents permanents de l’île de Ré et les habitants du continent. En revanche, il n’existe aucune différence de situation entre les habitants de Charente-Maritime et les autres résidents du continent.

C’est un arrêt de principe en matière d’égalité de traitement entre les usagers.

Principe de l’arrêt :

Par cet arrêt, le CE avance que les critères permettant de déroger au principe d’égalité sont :

- Une loi qui prévoit un aménagement du principe d’égalité

- L’existence entre les usagers de différences de situations permettant de les répartir en plusieurs catégories

- L’existence d’une nécessite d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du principe.

- Justifications du critère

- Le CE relève le caractère

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