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Histoire du droit

Par   •  23 Août 2018  •  31 901 Mots (128 Pages)  •  366 Vues

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Section 1 : Le droit sous la royauté : l'emprise des dieux

A- Le cadre politique : la « chose » du roi

Durant la période royale, le fonctionnement de la cité romaine repose sur plusieurs institutions :

-Tout d'abord le roi. On ne connait que très peut de choses de lui. On sait que le roi détient l'imperium, c a d un pouvoir de commandement et de décision absolu (sans partage). Cet imperium permet au roi de prendre les hospices, c a d de communiquer avec les dieux avant de prendre une décision, avant de commander. C'est donc un pouvoir sacré, un pouvoir transcendantale qui fait du roi l'unique, la principale autorité politique et religieuse. Le roi détient aussi la juris dictio, le pouvoir de dire le droit. Ce pouvoir s'exerce à travers la justice que le roi rend et qu'il est le seul compétent à exercer. Ce pouvoir est symbolisé par les licteurs (des officiers qui accompagnent le roi dans tout ses déplacements et qui sont chargés de mettre à mort immédiatement quiconque ne suivant pas les commandements royaux). Sous la royauté, le régime politique est la chose du roi.

-A coté du roi, on trouve le sénat. C'est un conseil aristocratique, c'est une assemblé des chefs des grandes familles romaines. On estime qu'est une grande famille celle qui existe depuis les origines de Rome (la plus célèbre est celle des Iulii). Le roi peut obtenir le conseil des plus grandes familles romaine pour le guider.

-A coté du sénat, il existe les comices, c a d les assemblés du peuple en arme, car les citoyens sont des citoyens et des soldats. Elles sont réunies régulièrement sur le champs de Mars, à l'extérieur de la cité romaine. Si les comices sont avant tout des assemblés militaires, elles sont aussi chargées d'acclamer les décisions prises par le roi.

Ni le sénat, ni les comices ne joue un réel rôle politique. Le sénat ne doit que conseiller, et les comices doivent accepter les décisions du roi. Sous la période royale, le peuple romain est appelé le populus mais, au sein de ce populus il y a une distinction sociale. Il y a tout d'abord la classe sociale privilégiée, les patriciens, c a d les membres des plus grandes famille romaines, dont les chefs siègeront au sénat. En dessous existe les simples citoyens, qui n'appartiennent pas aux patricia car ils ne sont pas nés au sein d'une grande famille, on y trouve des bourgeois, des soldats, des paysans..

B- L'ancien droit romain : le sanctuaire des pontifes

Le droit romain sous la période royale est profondément lié à la religion, on ne distingue pas le droit de la religion. Ces 2 sphères sont complémentaires. La cité romaine est gouvernée par un corps de coutumes divines, car elles existent depuis le début, elles sont coutumières car elles traduisent les habitudes du peuple romain depuis les origines.

Ce droit a plusieurs caractéristiques :

-Il est d'abord un droit sacré. Sous la période royale on est convaincu que le droit aurait été dicté par les dieux eux même. On parle alors de fas qui signifie dicté. Ainsi, les dieux auraient dicté aux hommes ce qui est licites et ce qui est illicites. Ce droit est donc un droit religieux qui gouvernera les citoyens de Rome pendant plusieurs siècles.

-Il est aussi un droit secret. Parce que le droit est d'origine divine, il est tenu secret par les pontifes (les prêtres de la religion romaine qui sont nommés parmi les membres du patricia). Or se sont les pontifes qui se réservent le monopoles de la connaissance du droit et se le transmettent de génération en génération. Les citoyens n'ont donc pas accès aux droits. Tite-Live écrit ainsi « le droit civil était caché dans le sanctuaire des pontifes ».

-Il est un droit oral. Il n'a jamais été mis à l'écrit sous la période royale car le peuple ne maitrisait pas l'écriture. Les règles du droit sont donc transmises sous forme orale dans des formules que gardent jalousement les pontifes. La formule est alors une simple phrase que le justiciable doit prononcer pour l'ouverture d'un procès.

-Il est enfin, du moins, un droit très formaliste. Le droit est encore aujourd'hui un ensembles de règles de fond mais aussi de forme.

Les règles de fond sont l'ensemble des règles de droit dont peut se prévaloir un justiciable ou un individu pour agir.

Les règles de formes sont l'ensemble de règles de procédure que les justiciable, l'ensemble des individus doivent suivre pour la conclusion d'un acte juridique ou pour concourir en justice.

Le droit romain est très formaliste, il impose au justiciable des règles de forme très rigoureuses. Parce que le droit romain est un droit religieux, il impose au justiciable l’accomplissent de gestes et de prononciation de parole. Elles sont imposées pour l'ouverture d'un procès mais aussi pour la conclusion d'un contrat. Un citoyen doit donc consulter les pontifes pour connaître la formule qui contient les paroles et les gestes rituels à accomplir. Par exemple, pour un contrat de vente, le vendeur doit se rendre devant un juge et agiter une petite baguette de bois au dessus de l'objet qu'il souhaite vendre, puis le vendeur doit prononcer une formule orale obtenue devant les pontifes : « je dis que cette chose n'est plus mienne » et pose la baguette par terre, puis l'acheteur se saisi de la baguette, l'agite autour de la chèvre et dit « je dis que cette chose est mienne ».

Ainsi, un acte juridique n'existe que si sa conclusion respecte les règles de forme. Devant un juge, pour l'ouverture d'un procès, la procédure est aussi très formaliste, elle est aussi très religieuse. Les pontifes ont la maitrise du calendrier judiciaire, se sont eux qui fixent les jours durant lesquels les procès peuvent avoir lieu (jour faste ou on peut aller en justice, les jours néfastes quand on peut pas aller en justice). Pour obtenir l'ouverture d'un procès, le demandeur doit obtenir la formule auprès du pontife, puis la prononcer devant le roi, il doit accomplir des gestes rituels en fonction de l'affaire. Le roi doit regarder si il n'y a pas d'erreur, puis le roi nomme un juge qui tranchera le litige ou il le tranche lui-même. La moindre erreur dans la prononciation de la formule ou dans la réalisation des gestes, entraîne la nullité

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