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Histoire du Droit

Par   •  16 Mars 2018  •  1 565 Mots (7 Pages)  •  344 Vues

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était le relais de l’autorité publique au sein la famille et que la famille faisait partie du droit public.

On constate que dans le Code de 1804 les rédacteurs ont conféré au père la magistrature, donc la plénitude de pouvoirs exercée à sa guise, mais ceux-ci espéraient que l’amour, la tendresse et la raison puisse tempérer l’exercice de ces pouvoirs, notamment pour le consentement des parents au mariage des mineurs.

Les rédacteurs ne se sont pas contentés de donner ces missions au père de famille, ils lui ont également fourni des armes, de prévention et de sanction, pour les accomplir.

2) Le pouvoir de contrainte accordé au père de famille par le Code Civil

Le Code civil a doté le père d’un pouvoir de sanction, l’idée étant qu’un commandement qui n’était pas assorti de moyen de contrainte ne serait alors qu’un conseil. Ces moyens sont la justice distributive (A) et l’incarcération préventive (B)

A) La libre disposition de la quotité disponible

Sous l’ancien droit, le père avait le droit de déshériter ou d’avantage des enfants. Avec la Révolution et les lois des 7-11 mars 1793 et 5 brumaire an II, ce droit fut aboli. Les révolutionnaires dénonçaient une utilisation abusive de ce droit. De plus, la loi du 17 nivôse an II vint réduire la quotité au dixième en présence de descendants et au sixième en présence de collatéraux et interdisait de léguer à un des enfants.

Les rédacteurs du Code ont voulu rompre avec cette conception. Avant la promulgation du Code civil, la loi du 24 germinal an VIII vint augmenter la quotité disponible, celle-ci passant du dixième au quart du patrimoine en présence de descendants et autoriser expressément le père à l’attribuer à l’un de ses enfants. Les rédacteurs considérant que la faculté d’attribuer la quotité disponible à un enfant était un moyen de renforcer la puissance paternelle. Il y avait cependant des oppositions parmi eux. Maleville considérait que le père de famille devait pouvoir sanctionner les enfants désobéissants et indociles, il ne voyait aucun inconvénient à un retour du droit d’exhérédation. Tronchet et Portalis se montrent eux plus modérés, rappelant que c’était aussi un moyen de distribuer des récompenses, plaçant « les enfants entre l’espérance et la crainte ». Cette faculté d’attribuer la quotité disponible à un enfant devait contribuer à la restauration des mœurs.

Bigot-Préameneu considérait que ce droit donnait au père la possibilité de rétablir « la balance du bonheur », de réparer les inégalités, naturelles ou accidentelles, entre les enfants en accroissant la part de l’un ou l’autre. Il arrivait qu’un des enfants reste auprès du père pour l’aider à tirer profit de son exploitation, il semblait normal qu’il puisse obtenir une compensation de son père. Maleville le concéda, mais continua à affirmer qu’il s’agissait avant tout d’un pouvoir de sanction et que son affaiblissement avait provoqué « l’accroissement de l’insubordination et de la dépravation des mœurs de la jeunesse » preuve en était le grand nombre de condamnés âgés de moins de trente ans.

B) L’incarcération préventive

Les juristes et les criminalistes du siècle des Lumières considéraient qu’il existait un cheminement délictuel, les petits délinquants d’aujourd’hui deviendraient les criminels de demain. Il fallait donc enrayer cette évolution. Sous l’Ancien régime, les parents pouvaient avoir recours à la délivrance de lettres de cachet afin de faire emprisonner un enfant indiscipliné. La lettre de cachet fut abolie par la loi du 26 mars 1790, mais le père conserva son droit de correction, pouvant demander devant le tribunal de famille, depuis les lois des 16-24 août 1790, l’incarcération de son enfant lorsqu’il avait « des sujets de mécontentement très graves sur la conduite de celui-ci dont il ne pouvait plus réprimer les écarts ».

Dans le projet initial de la commission du gouvernement en 1800, ce droit devait s’exercer de manière discrétionnaire. L’enfant était enfermé sur la simple réquisition du père, le juge ne ferait que légitimer l’incarcération. Le tribunal d’appel de Paris considérait que cela pourrait mener à des abus, sur le coup de la colère, d’un excès de sévérité ou d’un conflit d’intérêts, et qu’il fallait que ce droit soit contrôlé. Le projet fut modifié, à l’initiative de Cambacérès, pour aboutir au dispositif définitif du Code civil. Dans celui-ci, le père conservait son pouvoir discrétionnaire pour le mineur de moins de seize ans, le juge ne faisait que légaliser la décision du père. Dans le cas où l’enfant avait entre seize et vingt-et-un ans, le père adressait une requête au président du tribunal qui pouvait ordonner une incarcération d’une durée de six mois au maximum. On relève que ces procédures n’étaient pas écrites, puisque celles-ci avaient pour but de remettre les enfants dans le droit chemin, le chemin de l’honneur, il ne semblait pas opportun de faire exister des écrits attestant de leur incarcération.

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