De l'échelon national au local à l'Europe...
Par Raze • 6 Juin 2018 • 1 253 Mots (6 Pages) • 588 Vues
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Autrement dit, aucun caractère obligatoire ne s’imposait aux pays membres qui restaient libres d’introduire dans leur législation nationale les mesures de santé publique préconisées par le Conseil ou libre de ne rien faire et de laisser ainsi leur législation en l’état.
2ème étape : l'harmonisation des législations nationales
Ce n’est qu’à la suite de la crise de la « vache folle » (cf. document 3) que l’article 152 concernant la santé publique du traité sur l’Union européenne a été remanié dans le traité d’Amsterdam. Ce dernier vise à mieux appréhender la situation particulière de la santé publique en modifiant la rédaction de l'article 152
(ex-article 129) du traité instituant la Communauté européenne.
À partir de ce moment-là, la protection de la santé a connu le temps de l’harmonisation des directives alimentaires et vétérinaires.
Cette harmonisation pouvait emprunter deux voies possibles :
1ère voie
Articles 94 et 95 du traité sur l’Union européenne qui constituent le soubassement de l’harmonisation des législations nationales des Etats-membres.
2ème voie
Articles 37 du traité sur l’Union européenne qui fait des propositions concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la PAC.
Par là-même, le traité sur l’Union européenne autorise deux types de mesures ayant pour objectif la protection de la santé dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires en dérogation à l’article 37.
Il s’agit soit :
- De règlements ;
- De directives. Par exemple, le tabac a provoqué la prise de directives dissuasives.
2.3. La normalisation
À la suite des affaires du « sang contaminé » (cf. document 3), des mesures au niveau européen, se mirent à fixer des normes élevées de qualité et sécurité des organes ou substances d’origine humaine et des dérivés du sang. En effet, la question des filières transfusionnelles de sang existant entre les États membres a mis en évidence le fait que les politiques nationales peuvent parfois avoir des répercussions allant bien au-delà des frontières des États membres. Certains problèmes liés à la santé publique exigent donc une réponse internationale et donc une coopération étroite entre les États membres. Les mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique sont donc désormais arrêtées selon la procédure de codécision, ce qui constitue une nouveauté puisque le Parlement européen ne disposait jusque-là que d'un droit de consultation pour l'adoption de mesures de santé liées à l'agriculture.
- Le cadre européen
- 1. Les institutions de l’Union européenne
Cours
Document - Les institutions de l'Union européenne
- 2. Le conseil de l’Europe
Cours
Document - Le conseil de l'Europe
3. Les symboles de l’Europe en quelques dates clés
Cours
Document - Les symboles de l'Europe en quelques dates clés
- L'essentiel
Malgré une avancée notoire, le secteur de la santé publique reste un secteur où l’essentiel de la compétence reste et demeurera nationale. Le rôle de la communauté se limite donc ici à un rôle subsidiaire à l’action des Etats-membres et consiste avant tout à leur apporter un soutien dans les efforts constatés dans ce domaine ou encore une aide pour formuler et concrétiser des objectifs et des stratégies coordonnés.
- L’essentiel
- 1. Décentralisation
La décentralisation consiste à créer ou à reconnaître l’existence de collectivités territoriales distinctes de l’Etat sur le plan juridique, relativement autonomes, possédant leurs propres organes décisionnels et exécutifs, et disposant de compétences propres.
- 2. Déconcentration
« La déconcentration consiste, pour une autorité administrative, à déléguer à une autre autorité placée sous ses ordres, le pouvoir de décider à sa place. Il s’agit donc d’une délégation de pouvoir ou de compétences, d’une autorité supérieure à une autorité hiérarchique subordonnée qu’elle contrôle étroitement » (P. Bodineau et M. Verpaux).
- 3. Centralisation
Un Etat unitaire centralisé possède tous les pouvoirs, toutes les compétences et tous les moyens de la puissance publique. Ainsi, les organes propres à une portion du territoire ne sont que les exécuteurs des décisions étatiques.
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