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Cour

Par   •  28 Décembre 2017  •  14 772 Mots (60 Pages)  •  413 Vues

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-budgétaires

-juge unique plus proche du justiciable , relation de proximité , ce qui justifierait que dans les affaires familiales la juridiction est très souvent à juge unique. C’est le cas du juge aux affaires familiales rattaché au tribunal de grande instance , qui est compétent notamment en matière de divorce et de ses conséquences. Il y a aussi le juge des tutelle détaché du tribunal d’instance qui est compétent pour prononcer des mesures de protection juridiques . Lorsqu’une personne se trouve en incapacité juridique. Troisième argument avancé : le juge unique permettrait de rendre des décisions plus rapidement, justice plus rapide. C’est cette explication qui justifie que lorsqu’une juridiction doit rendre des mesures en urgence, elle va s’adresser à une juridiction à juge unique : la juridiction des référés (composée du juge des référés, de l’urgence).

Paragraphe 3 : principe de la décentralisation

A part la cour de cassation, le principe est que les institutions judiciaires sont réparties sur tout le territoire : il y a donc une décentralisation. Chaque juridiction à un ressort territorial : chaque juridiction est compétente sur une circonscription , une zone territoriale géographiquement délimitée par le législateur en fonction de la densité de la population. L’évolution des flux de population a conduit ponctuellement le législateur à réformer la répartition des juridictions sur le territoire , répartition que l’on appelle la carte judiciaire.

La dernière réforme de la carte de grande ampleur remonte à 2007 et a aboutie à la suppression de tribunaux de grande instance (20) , 200 tribunaux d’instance et la garde des sceaux à décider il y a quelque temps la réouverture de 3 ou 4 tribunaux de grande instance.

Chapitre 2 : Le fonctionnement des institutions judiciaire

Il y a un principe essentiel qui gouverne le fonctionnement des institutions judiciaires : le principe de gratuité . Ce principe, ne signifie pas que le fonctionnement des institutions judiciaires n’a pas un cout . Jusqu’à la révolution française, ce cout du fonctionnement résultait principalement de la rémunération des juges qui est assumée par deux parties , c’est celui qui avait gagné le procès qui devait rémunérer le juge en lui remettant des épices ( des présent en nature, gibier , denrée alimentaire). Ces présents sont devenues ensuite des espèces. Ce système était un système pervers qui jetait un doute sur l’impartialité du juge et une forte atteinte à l’égalité des justiciable à l’égard de la justice.

ART 6 : égalité des citoyens devant la loi , loi du 16 et 24 aout 1790 supprime les principe de rémunération , instauration du principe de gratuité de la justice. Les juges deviennent des fonctionnaires, ils sont rémunérés par l’Etat et plus par les parties autrement dit, le coût du fonctionnement en personnel et en matériel du service publique de la justice est assumé et pris en charge par les contribuable à travers le paiement de l’impôts. Ce principe de gratuité n’empêche pas que la justice a toujours un coût direct qui pèse sur les parties en litige : ce sont les frais de procédure , les frais liés au procès . Ce sont les parties au procès qui vont devoir supporter ces frais de procédure. Deux catégories de frais de procédure :

-dépens : le législateur a fixé une liste des dépens où l’on trouve la rémunération des experts techniques (ex : intervention d’un expert psychiatre ou en balistique ) , il y a aussi la rémunération des officier publiques (ex : l’huissier de justice ), les frais éventuels de traduction des documents et aussi des dédommagements par rapports aux transports versés aux témoins. Devant les juridictions civiles, c’est la partie qui perd le procès qui est condamnées à supporter la charge des dépens et la charge de ses propres dépens et de la partie adverse aussi. Devant les juridictions pénales, le législateur a prévu que les dépends sont en principe à la charge de l’Etat.

-Les frais irrépétibles : frais pour lesquels on ne peut pas donner le remboursement. On trouve parmi ces frais en particulier les honoraires des avocats qui sont des frais liés au procès qui vont rester à la charge de chaque parti au litige peu importe l’issue du procès. Mais le juge peut par exception condamner la partie perdante à payer une somme qu’il va déterminer au titre des frais irrépétibles. Ce qui peut motiver le juge à faire cela est soit l’équité (mauvaise foi d’une des parties perdante ), ou des raisons économiques , situation économique des partis ( procès avec salarié contre son employeur, même si le salarié vient à gagner le procès, le juge peut condamner l’employeur à verser une somme au titre des frais irrépétibles. Il faut préciser que le législateur à la mise en place des aides matérielles pour combattre les inégalités économiques entre les parties et donc pour garantir un accès égal au juge. L’aide juridictionnelle est une aide accordée devant toutes les juridictions judiciaire.

- une condition de ressource (ex : personne seule ne doit pas avoir des revenus mensuel au-dessus de 936 pour bénéficier de l’aide). Cette aide peut aussi être accordée aux ressortissants de l’union euro et de ceux hors union à condition qu’ils résident en France de manière habituelle et légale.

-Le caractère sérieux de l’aide en justice : l’aide ne sera accordée que si l’action en justice n’apparait pas manifestement infondée.

L’aide juridictionnelle , si elle est accordée , va permette à son bénéficiaire d’avoir droit à l’assistance de l’avocat de son choix et ce n’est qu’à défaut de choix que l’avocat sera désigné d’office par le bâtonnier (avocat élue par ces paires et qui représentent ses autres avocat). Ce bénéfice de l’aide implique qu’il ne paiera pas ses propres dépens et ne paiera pas ses frais irrépétibles. Il a droit à la gratuité totale de la justice mais dans le cas où il perd son procès , dans certains cas le juge peut le condamner à supporter les dépens de la partie adverse.

Chapitre 3 :Le déroulement du procès

Paragraphe 1 : Le principe du procès équitable

Inamovibilité des magistrat du siège : permet d’éviter d’éventuelles pression hiérarchiques ou politiques sur les magistrats du siège. Autre obligation , les Etats doivent par ailleurs mettre en place des règles de

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