Droit médiéval et tradition romantique (fin du 3ème jusqu’au 11ème siècle : le bas Empire et le haut moyen-âge)
Par Christopher • 19 Septembre 2017 • 6 846 Mots (28 Pages) • 853 Vues
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de la jurisprudence est toujours forte même si sa source se tarie, et elle était une source d’inspiration pour les écrits, mais il peut y avoir des contradictions, des difficultés de trouver des solutions ou bien même d’accès à la documentation.
On va hiérarchiser l’autorité des juristes classiques : c’est la loi des citations en 426, elle donne une autorité particulière à 5 juristes Gaius, Papinien, Paul, Ulpien et Modestin. Ce sont des juristes de la fin de l’époque classique car ce sont ceux qui sont le mieux connus et leurs ouvrages sont mieux diffusés. Parmi ces 5, Papinien a une autorité supérieure. Cette loi met de l’ordre mais marque le déclin de la jurisprudence, ne sera plus la source du droit car on va figer la réflexion, c’est la fin de la science juridique romaine, l’Empire romain s’était tellement dilaté que ce n’est pas utile de progresser et de complexifier, ces textes étaient ce qu’ils avaient besoin.
2- l’empereur source de toute justice
Procédure extra-ordinem : Procédure plus simple qui marque une emprise publique très forte. Le rôle du juge (qui peut être l’empereur) est beaucoup plus développé.
L’autorité publique mène les débats, mené par l’administration impériale.
Le juge a une place importante : on lui donne des nouveaux moyens de contraintes, au niveau par exemple de la sentence. Le juge est beaucoup moins lié aux formalités. L’autorité publique s’assure que le procès se déroule bien, elle a une plus grande emprise sur la procédure.
➔ Emprise de l’autorité publique sur la justice qui se fait d’abord avec la procédure formulaire. A partir du début du 4ème c’est l’empereur et le palais qui a vraiment la main la procédure. Mutation du procès à partir du début du 4ème siècle.
B- L’émergence de nouvelles traditions juridiques: Eglise et le droit barbare
1- le droit traditionnel barbare ou droit traditionnel germanique
Les barbares ne constituent pas un groupe-population unique/ homogène.
Il existe quand même des traits généraux : plutôt nordiques ou germaniques (vers l’est).
Les germains sont des populations nomades, ils sont organisés autour de cellule familiale, ces groupes commencent à se sédentariser aux portes de l’Empire. Il en ressort un échauffement culturel : échanges juridiques notamment.
Rappel : les romains ont déjà était capable de conceptualiser le droit, le « jus »
Chez les populations germaniques (barbares au sens large) le droit n’est pas isolé ni identifié en tant que t-elle, il est fondu dans la tradition. La norme dans ces sociétés s’exprime à travers la seule tradition. Si dans la communauté traditionnelle un événement survient, une contestation qui provoque un trouble dans cette communauté, c’est la société dans son ensemble qui va trouver dans la tradition au sens large une solution pour résoudre le trouble. Un droit coutumier non écrit et traditionnel.
La norme juridique est donc exprimée que dans des occasions plutôt rares, elles s’expriment dans un cadre rituel, collectif : ces sociétés par leur mode de vie même suppose une solidarité familiale qui est importante pour survivre, c’est pour cela que c’est très ritualisé; la communauté domine l’individu.
La cellule de base est la famille: « sippe » (= famille, clan). La possession des biens est collective, une atteinte portée à ces biens ou à une personne d’un groupe donné est en réalité une atteinte à l’ensemble du groupe. La riposte à cette atteinte est donc elle aussi collective : vengeance familiale. C’est ce que l’on appelle la « faida ».
Ces sociétés ont quand même une hiérarchie sociale, homme-libre, plus ou moins libre. Il y a des élites (forme d’aristocratie) avec notamment à la tête d’un groupe donné un roi « rik ». C’est un chef militaire, qui va rentrer en contact et négocier les traités avec les romains.
2- Le premier droit de l ‘Eglise
Le Christianisme est la religion officielle depuis 380. Il y a des règles dés le départ qui organise les sociétés chrétiennes: Règles de discipline, liturgie, de fonctionnement. Il y a un développement du droit interne de l’Église. Le droit canonique est à la base le droit interne des chrétiens.
L’Eglise s’est développé dans le monde Romain. L’Église s’est inspirée de modèles romains, elle a développé une conceptualisation de l’Église universelle, elle se nourrit des théories et constructions politiques romaines. L’Église universelle va instaurer des institutions notamment le Pape pour l’Église et les évêques pour les églises. On développe des assemblées, des réunion : des conciles :
Conciles généraux : « œcuméniques ». Prennent des décisions pour l’Église universelle.
Conciles provinciaux/régionaux : « synodaux »
Le Pape a un peu le même rôle que l’empereur mais dans l’Eglise.
Cette inspiration romaine se retrouve aussi dans la législation ecclésiastique : règles écrites. Cette législation se fait dans les conciles œcuméniques. Dés le Bas Empire se tiennent de grands conciles œcuméniques qui fondent le dogme religieux, les principes élémentairs. Exemple : 381 : Concile de Constantinople. Concile d’Éphèse : 431, -> définissent les grandes règles ecclésiastiques
Le but était de fixer les grands principes des organisations institutionnelles de l’Église.
➔ Les conciles fixent les dogmes. Ils produisent des textes écrits, séries d’articles qui s’appellent des canons. Ces canons constituent une norme de droit chrétien que l’on appellera le droit canonique. C’est une source essentielle du droit de l’Église. Dés le 4ème siècle on va donner une valeur normative aux lettres pontificales (écrites par le Pape) qui sont des décrétales. Les pontificales sont des réponses données comme les décrets impériaux. L’autorité pontificale se fait au 4ème siècle. Cette autorité fait face aux Empereurs. L’Église développe
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