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LES CONTRATS D’ENTREPRISE

Par   •  26 Octobre 2017  •  1 952 Mots (8 Pages)  •  519 Vues

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Toutefois, un échange de lettres peut suffire (2 eme Civ ,6 février 2014). La Cour rappelle que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'exige pas que la convention d'honoraire de résultat entre le client et son avocat revête une forme particulière. Ainsi, un échange de lettre, ou de correspondances, entre les parties suffit à caractériser l'existence d'une telle convention (Civ. 1, 19 mai 1999).

La preuve d’une convention d’honoraires doit être rapportée par celui qui l’invoque. Cependant, elle ne peut, en l’absence de tout autre élément, résulter du versement d’une ou plusieurs provisions (Civ. 1, 7 mars 1995).

La convention d’honoraires obéit en principe au droit commun des contrats.

Ainsi, sauf si elle est affectée d’une cause de nullité dont il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve, la convention d’honoraires fait la loi des parties (Civ. 1, 22 novembre 1994). Elle est soumise au même titre à l’exigence de bonne foi de l’article 1134 du Code civil, et aux autres exigences qui frappent le droit commun des contrats.

2) Une solution justifiée mais stricte à la lumière du droit commun des contrat

D’une totale liberté contractuelle à un barème légal, la fixation des honoraires d’avocats obéit, en effet, à des régimes très divers dans le temps et dans l’espace (e.g. Jean-Gabriel Recq).

La fixation des honoraires est encadrée par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui disposait que "La tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d’accord entre l’avocat et son client. Toutefois est interdite la fixation à l’avance d’honoraires en fonction du résultat à intervenir. Toute convention contraire est réputée non écrite".

La convention d’honoraires apparaît désormais comme le pivot d’une "conception nouvelle de l’honoraire".

En l’absence d’une convention ayant déterminé à l’avance le montant des honoraires, leur montant est fixé d’un commun accord entre l’avocat et le client.

A défaut d’accord, il appartient au bâtonnier puis sur recours au premier président, de procéder à la fixation du montant des honoraires, selon différents critères.

L’appréciation de ces critères relève du pouvoir souverain du juge du fond.

Le premier président est seulement tenu de faire état des critères déterminants de son estimation. Il n’a pas à s’expliquer sur chacun des critères énoncés par la loi, ce pouvoir souverain n’est pas un pouvoir discrétionnaire. Il lui appartient de se fonder sur les éléments énumérés par la loi et non sur des motifs d’ordre général.

Les articles 1108 et 1134 du code civil imposent que le consentemnt mutuel émanant de chacune des parties forme le contrat, qui acquiert force obligatoire entre elles, sous le couvert de la bonne foi dans la formation et l'exécution du contrat. Ces exigences sont des éléments essentiels du contrat, qui sont complétés et réajustés selon le type de contrat visé.

Le contrat d’entreprise représente le contrat de prestation de services par excellence. Il s’agit d’une convention par laquelle une personne s’oblige, contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante.

La doctrine rajoute également les notions d’équité, de cause, ou d’abus d’influence, entendues, surtout dans l’exercice de certaines professions, comme c'est le cas notamment pour la professions d'avocat.

Cependant, des auteurs auteurs considèrent et critiquent que seule une rémunération manifestement excessive, réclamée à un client aux moyens modestes, pourrait faire l’objet d’une révision, au motif qu’elle serait contraire aux bonnes moeurs, ou constitutive d’une violence illégitime outre d’un manquement déontologique à l’obligation de modération.

Mais, une limite traditionnelle affirme que le client a eu toute latitude pour mesurer l’étendue de la prestation fournie et s’engager en connaissance de cause.

Le client doit se montrer ainsi vigilent quant à la convention qu'il signera, et de ne pas se prononcer et s'engager trop hâtivement avant l'issue du procès. Cela lui permet de mesurer l'ampleur des honoraires dûs à l'avocat, une fois la prestation rendue.

Ce libéralisme qui marquait ces conventions tend à être limité, ainsi qu'en atteste l'arrêt rendu le 18 septembre 2003 par la cassation, au visa de l'article 1134, ainsi que de l'article 10, de la loi du 31 décembre 1971.

En effet, ce refus de réviser s'explique tout d'abord par le caractère exceptionnel du pouvoir que le juge s'est reconnu, dans la réfaction partielle du contrat, sur l'élément cardinal et crucial que constitue la rémunération de la partie prestataire.

A partir du moment où la prestation a été effectuée, le client a normalement toutes les cartes en mains pour l'évaluer et la comparer avec l'honoraire réclamé. S'il trouve que c'est trop cher, il peut refuser de donner son consentement et de faire le chèque.

Le client ayant ainsi accepté "en connaissance du travail effectué et après service fait", il ne saurait rétracter unilatéralement le consentement qu'il a donné. Il semble que ce soit sur le principe, sans considération des faits de l'espèce et des preuves ou présomptions apportées par le client, que les chambres de la Cour de cassation se refusent à autoriser la révision.

Or dans notre arrêt, les clients contestent après avoir réglé le montant des honoraires dûs à l'avocat, en ayant réitéré au prélable la convention prévoyant les honoraires de résultats.

Cependant, il reste possible que les honoraires soient effectivement excessifs, ce qui ne paraît pas très équitable, puisque le client reste profane par rapport à l'avocat, ici professionnel du droit, jouant un rôle de conseil.

Il apparaît dans cet arrêt que la force obligatoire du contrat est ici strictement appliquée.

De plus, la non immixtion du juge dans la convention pourrait s'expliquer par une crainte d'insécurité juridique, et de

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