Séance n° 8 La filiation, Modes d’établissent et contentieux (cas pratique, fiches d'arrêt et plan dissertation)
Par Plum05 • 28 Août 2018 • 2 110 Mots (9 Pages) • 824 Vues
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Fiche d’arrêt n°5 : Civ. 1ère, 21 juillet 1987, 85-16887, publié
Fait :
M. Y épouse, le 27 septembre 1974, Mme X qui a une fille nommé Laurence, née le 25 juillet 1970. L’enfant a été reconnu par M. Y, le 31 août 1974. Ensuite, le 12 novembre 1981, la séparation des corps a été prononcé. M. Y a été condamné a verser la somme de 10 000 francs à Mme X à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à l’enfant.
Procédure :
M. Y assigne en justice Mme X, devant le tribunal de grande instance en prétendant que Mme X est débitrice à son égard de 15 000 francs qu’il a versé à l’occasion de la procédure de corps, fixant le montant de la pension alimentaire de l’enfant.
Prétention des parties :
Les sommes dont M. Y demande le remboursement sont celles qu’il à versé en sa qualité de père de l’enfant avant l’annulation de la reconnaissance. L’action en nullité de la reconnaissance avait fait disparaître rétroactivement les obligations qu’il incombé à M. Y à l’égard de cette enfant. En d’autre terme, puisque la reconnaissance a été annulé, il n’existe plus aucune cause dans le fait que M. Y subvienne aux besoins de l’enfant. Mais en contreparties pour compenser cette disparition, M. Y doit verser des dommages et intérêts.
Problème juridique :
La contestation de la reconnaissance d’un enfant qui n’est pas le sien peut-il aboutir a l’octroi de dommages et intérêts ?
Solution :
La Cour d’appel rejette le pourvoi au motif que M. Y avait librement contracté l’engagement de subvenir comme un père pour l’enfant de la femme qu’il devait épouser par la suite donc l’octroi de dommages et intérêts a pour but de sanctionner l’inobservation de celle-ci.
Fiche d’arrêt n°6 : Civ. 1ère, 8 juillet 2009, 08-18223, publié
Fait :
Mme X a divorcée de M. Joël Y le 16 novembre 1990. Mme X assigne en justice son beau-frère, M. Yves Y, en son nom et en qualité d’administratrice légale de son fils Thomas, né le 10 décembre 1989 à payer de subsides.
Procédure :
M. Yves Y a refusé de se soumettre à une expertise génétique et a été ordonnée par jugement du 22 novembre 2004, que par jugement au fond du 18 novembre 2006, le tribunal a rejeté l’eaction à des fins de subsides de Mme X. L’arrêt de Caen, le 6 décembre 2007 confirme le jugement du 22 novembre 2004 et infirmé celui du 18 septembre 2006 et dit que M. Yves Y doit payer une somme à titre de subsides chaque mois.
Prétention des parties :
M. Yves Y ordonne une analyse comparative des groupes et des tissues par la méthode de recherche d’ADN sur sa personne ainsi que sur Mme X et son fils. L’expertise biologique en matière d’action à des fons de subsides est possible lorsqu’il n’y a pas de motif légitime de ne pas y procéder. Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence luit parait nécessaire à la solution du litige. La cour reproche à M. Y de ne pas avoir appelé son frère en la cause alors qu’il avait le pouvoir de le faire.
Problème juridique :
Est-ce que le patrimoine génétique entre deux frères constitue un motif légitime pour ne pas procéder à une expertise biologique en matière d’action à des fins de subsides ?
Conclusion cour de cassation :
La Cour d’appel rejette le pourvoi au motif qu’une identité partielle du patrimoine génétique entre deux frères biologiques n’était un motif légitime de ne pas procéder à cette mesure d’instruction.
2°/ Expliquez l’évolution jurisprudentielle intervenue entre les doc. 6 et 7-8. Donnez deux arguments en faveur de cette évolution et deux arguments contre.
Dans le 1er cas, pour les enfants nés à Munbai en Inde, il a été refusé au parent qui ont reconnus les jumeaux la transcription de l’acte de naissance sur le registre d’état civil français au motif qu’il y a l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui et cela est interdit en France. Dans les deux cas suivant, la transcription de l’acte de naissance a été autorisé, bien qu’il y est l’existence d’une convention de gestation pour le compte d’autrui, au motif que les actes de naissance n’étaient pas falsifiés ni irréguliers et que les faits correspondaient à la réalité.
Arguments contre l’évolution :
- En droit positif, il est contraire au principe de l’indisponible de l’état des personnes de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui.
- Démontrer par le biais d’un faisceau de preuves de nature caractérisant l’existence d’un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui.
Arguments pour l’évolution :
- S’il n’y a aucune preuve qui prouve l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui il n’y a aucune raison de s’opposer à la transcription de l’acte de naissance au registre de l’état civil français.
- Il ne faut pas priver l’enfant de la filiation paternelle ou maternelle que le droit étranger lui accorde ni porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ni à son intérêt supérieur garanti par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
3°/ Cas pratique :
L’article 334-10 du code civil interdit l’établissement du double lien de filiation en cas d’inceste absolu c’est-à-dire lorsqu’il y a eu des relations charnelles entre ascendant et descendant ou entre frère et sœur. La filiation pourra être établi que pour un seul des parents et non les deux dans un but d’ordre social et dans l’intérêt de l’enfant qui pourra souffrir de son ascendance. L’adoption simple d’un enfant incestueux par l’autre parent est également prohibé. Cela peut
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