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Relations internationnales cas

Par   •  7 Mai 2018  •  22 130 Mots (89 Pages)  •  532 Vues

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→ Il est impossible de s’opp à une coutume établie.

Codification

= on met la règle coutumière par écrit.

Qui codifie le DI ?

L’Institut du DI (sociétés savantes)

IDI ; Etat peuvent réunir une Conférence internationale → on transforme coutume en traité : Conv de Mont gobet de déc 1982 → codification des règles coutumières en matière de droit de la mer.

+ Au sein des NU par un organe subsidiaire → la CDI : commission du DI, 1947 par l’Ass G des NU ; 34 membres. La coutume devient un traité ou une résolution.

Le statut de la règle codifiée

Si c’est une soc savante qui codifie ou si c’est une résolution de la CDI : ca reste coutumier !

En revanche quand la codification donne lieu à un traité, qu’il entre en vigueur et lie des Etats partis, la règle du tr devient obligatoire à titre conventionnel : il y aura une permanence de la nature coutumière et de la nature conventionnelle de la règle → arrêt 27 juin 1986 « affaire des activités militaires… » : interdiction de usage de la force : règle coutumière + règle conventionnelle (charte des NU).

→ Ainsi même si la Fr n’a pas ratifié le traité de vienne de 1969, la plupart de ses dispositions sont coutumières et s’imposent donc à elle.

RQ : traité peut donner naissance à une coutume et inversement.

SECTION II – Les traités internationaux :

Traité = c’est une figure contractuelle

Origine du traité : Règles coutumières qui ont été codifiées par la commission du DI et qui sont devenus des traités Internationaux → codification par les 2 conventions de Vienne : 23 mai 1969 sur droits des traités conclus entre états et 1986 sur les traités conclus entre Etat-OI ou entre OI. Pour déterminer le droit des traités, soit on passe par la règle coutumière, soit par les traités. Aujourd’hui 114 parties à la convention de Vienne de 1969 sur 193 membres des NU. Le traié de 1986 n’est toujours pas en vigueur (pas assez de ratification).

USA ne ratifient pas Conventions de Vienne de 1969 et France ne signe pas et ne ratifie pas → Ni les USA, ni France n’adhèrent au traité MAIS ils sont soumis aux règles du traités, car ce sont des règles coutumières et car FR et USA ne sont pas objecteurs persistants.

Traité de 1986 → ex règle rapport entre USA et siège ONU : conluent un traité appelé “rapport de siège” : accord de siège les oblige à admettre le « transit » et accorder des privilèges et une immunité fiscale aux fonctionnaires internationaux.

Traité = définition de la Conv. de Vienne du 23 mai 1969, Art.2 :

le traité est un accord écrit ( ≠ la règle coutumière)

C’est un Acte international.

« unique, 2 ou plusieurs instrument » →Certains accords sont conclus en plusieurs textes → traités par voie d’échange de lettres.

Quelque soit soit la dénomination.( Traité, accord, pacte, Charte, protocole…)

A- Les règles régissant le traité international

Seul l’Etat peut conclure un traité (en dehors des OI) ; les entités fédérées d’1 état ne peuvent pas! Tous les états ne font pas les négociations, seuls ceux “invité” y participent.

Qui représente l’Etat ? Dépend de chaque Etat : représentants ex officio (en fct°) ou qui agissent sur la base d’un mandat.

3 étapes de formation du traité :

Négociation : phase politique. Pas de règles ds Conv. de 1969. Peuvent ê informelles.

Adoption : fin des négociations + rédaction d’un projet de traité qui sera définitif. Parfois l’adoption se fait à l’unanimité → Unanimité s’impose dans les traités bilatéraux. Qd adoption au sein d’une conférence inter, il faut une majorité des 2/3 des Etats présents & votants → En pratique c’est peu fait, on utilise plutôt le consensus (unanimité silencieuse). Après adoption le texte n’est plus modifiable !

Authentification : Prend souvent la forme d’une signature. Authentification veut dire que le représentant atteste par sa signature que ce qu’il signe est bien ce qu’il a négocié.

2 HP s’ouvrent au moment de l’authentification :

→ Traités simples/ en procédure simple : La signature du représentant signifie authentification et consentement définitif de l’Etat. Le traité entre généralement directement en vigueur.

→ Traités solennels/ en procédure solennel : la signature de l’Etat ne vaut QUE authentification. L’Etat en signant ne donne pas son consentement définitif. Il le donne dans un 2nd temps : la ratification.

Ex : France → art.52 : Pr ratifie les traités. Entre la signature et la ratification → art.53 : certains traités ne peuvent ê ratifiés par le Pr que s’il a eu l’autorisation parlementaire pour 7 catégories de traités. Art.54 : projet de traité peut ê soumis au CC. Si incompatible : soit on modifie la Constitution soit on abandonne le traité.

Ex : USA → Y a t il des effets juridiques entre le moment où ils signent et le moment où ils ratifient pas ? Quand un Etat signe se déclenchent 2 effets juridiques :

La bonne foi → Qd l’Etat n’a pas fait savoir qu’il ne ratifierait pas alors qu’il a signé, il ne peut pas porter atteinte aux objets/buts du traité.

Certaines dispositions du traité sont immédiatement applicables → « les clauses finales » : les conditions du traité qui concernent la vie du traité (et pas l’objet du traité) : les conditions de son entrée en vigueur, de sa révision, de sa terminaison.

Ex : art.84 Conv de Vienne : entrera en vigueur le 30ème J qui suivra la date du dépôt du 35ème instrument de ratification ou d’adhésion.

Ex : Statut de Rome qui crée la Cour Pénale Internationnale : 1ère juridiction qui juge les Etats. Adopté le en 1998 mais seuil de ratification atteint en 2002 donc entre en vigueur en 2002. Bush Jr annule la signature de Clinton et informe tt de suite de refus de ratificaiton dc USA n’ont aucune obligation légale découlant de leur signature

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