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Les référés cas

Par   •  5 Mars 2018  •  9 133 Mots (37 Pages)  •  314 Vues

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Les pouvoirs du juge d’un référé sont subordonnés aux deux conditions cumulatives suivantes :

- Il faut qu’il y ait urgence

- Il faut qu’il y ait absence de contestation sérieuse ou bien existence d’un différend

- L’urgence

Dans le référé classique, l’urgence est primordiale, c’est une condition substantielle, il est néanmoins difficile de la définir car il existe plusieurs degrés dans l’urgence. La preuve étant, le CPC prévoit des modalités particulières de saisie du juge des référés (cas exceptionnels comme l’assignation heure à heure même jours fériés). L’urgence correspond à une situation de fait nécessitant une intervention rapide du juge sous peine d’entraîner des dommages irréversibles ou graves. Ex : lorsqu’une partie est exposée à un préjudice imminent qui pourrait être irréparable si des mesures ne sont pas prises. À défaut de mesures conservatoires immédiates, la situation dénoncée au juge des référés conduirait, soit à un préjudice irréparable ou bien serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur.

Une autre définition apparaît, définition faite par un président et magistrat Pierre Estoup. Selon lui, « l’urgence est de la nécessité qui ne souffre d’aucun retard dès lors qu’il peut être source de préjudices ».

Le professeur Roger Perrot disait que « l’urgence suppose d’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable dans l’intérêt du demandeur ».

Il faut retenir que le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si l’urgence est caractérisée ou non. L’urgence est factuelle.

On assiste à des variations et différences d’applications de la notion d’urgence.

- Jurisprudence ayant admis que la condition d’urgence a été considérée.

Ex1 : une entreprise était liée avec un contrat d’exclusivité pour être livrée par son fournisseur principal. Or, celui-ci ne l’a pas livré correctement. L’entreprise a donc sollicité du juge des référés la possibilité pour elle de s’approvisionner chez un autre fournisseur malgré le contrat. Le juge a considéré que le retard du fournisseur ou l’incapacité du fournisseur principal était source d’urgence et estimait qu’il pouvait se fournir chez d’autres fournisseurs.

Ex2 : La direction d’une entreprise avait demandé au juge des référés de prononcé l’interdiction d’une réunion dépendant de son entreprise. Car cette réunion était organisée par les syndicats de l’entreprise. Celle-ci estimant que la réunion provoquerait un trouble sérieux et troublerait également les autres entreprises du groupe se trouvant à proximité. Il ne s’agit pas d’interdire la réunion, mais de l’interdire au sein de l’entreprise. Le juge a accordé l’urgence.

Ex3 : Une demande d’expulsion formée par un bailleur contre son ancien locataire qui était devenu occupant sans droit licite car ne payait plus son loyer. Le locataire ne payait donc pas l’indemnité d’occupation. Et l’urgence a été accordée en appréciation des faits.

Ex4 : Les parents empêchaient les grands parents de voir leur petit fils. Urgence a été accordée car un des grands parents étaient malades et que celle-ci pouvait décéder à tout moment. (jurisprudence datant de 2000). Normalement c’est devant le JAF.

- En revanche, il y a des situations où l’urgence n’est pas consacrée.

Ex1 : Un artiste avait demandé la saisie d’une publication relatant sa vie privée et demandait l’urgence. Or, le juge des référés estimant que la personne était une personnalité, avait a de nombreuses reprises portée atteinte à sa vie privée et donc l’urgence ne pouvait être accordée.

Ex2 : Un locataire avait reçu congé et le bailleur considérait que son locataire devait être expulsé dans un référé classique en se fondant sur l’urgence. Or, cela était mal fondé car la notion d’urgence n’était pas réunie, en effet, le bailleur ne démontrait pas l’intérêt imminent de la libération des locaux, de plus que le locataire lui versait la location d’indemnisation.

En conclusion : dès lors que le CPC se borne à viser les cas d’urgence sans en proposer une définition il revient difficile d’apprécier l’urgence. La Cour de cassation n’exerce pas un contrôle de droit sur l’urgence.

- L’absence de contestation sérieuse ou existence d’un différend

Cette seconde condition a été lancée par article 808 du CPC prévoit deux conditions :

1 - la condition liée à l’absence de contestation sérieuse

En ce qui concerne cette absence, l’étude et l’analyse de la jurisprudence sur cette notion ne permet pas de cerner avec précision cette notion de contestation sérieuse dont les contours paraissent flous ce qui rend dans la matière délicat une définition et oblige à en proposer qu’une simple approche.

Normalement, la contestation sérieuse relève en principe exclusivement du juge du fond. Le juge des référés ne doit pas trancher une problématique touchant au fond du droit.

Selon Pierre Estoup, le juge du référé est le « juge de l’évidence et de l’incontestable ».

Le juge des référés ne doit pas avoir à trancher une des difficultés qui l’obligerait à apprécier le bien fondé d’une des prétentions des parties, il doit si c’est le cas se rendre incompétent.

L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté (Ch civ 1, bull 1, 28/06/1965). Lorsque le droit qui va servir au fondement à son ordonnance n’est pas évident et est contestable alors le juge doit se déclarer immédiatement incompétent. Il y a contestation sérieuse à chaque fois que des arguments peuvent être opposés par le défendeur à l’action en référé aussi bien sur des faits que sur la nature du droit de contester.

A l’inverse de l’urgence, l’absence de contestation fait l’objet d’un contrôle par la Cour de cassation.

2- L’existence d’un différend

Il s’agit du deuxième cas dans lequel le juge des référés peut

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