Le service public
Par Stella0400 • 13 Mars 2018 • 4 794 Mots (20 Pages) • 537 Vues
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Tout d'abord, il faut se rappeler qu'à chaque fois, c'est le juge qui dit s'il s'agit d'une act d'int géné ou pas. La conception de l'int géné du CE a évolué en même temps que la sté a évolué. Au début du 20e, les seules act d'intérêt général reconnues comme telle étaient des act directement liées aux fonction trad de l’État. A partir des années 1910/1920, un 1er élargissement a été constaté dont le point de départ vient de l'arrêt du 7 avril 1916, Astruc par le CE ? Cet arrêt reconnaît que le fait pour une ville de créer et d'exploiter un théâtre municipal est une act d'int géné (l'int géné n'est plus seulement lié aux fonctions trad).
A partir de ce 1er élargissement, il y a une tendance nette dans la jurisprudence à avoir une conception tjrs plus large de l'int géné. Ex : arrêt du 14 novembre 1948, Jacquin par le CE : il déclare qu'il y a int géné qd la commune fait un fait d'artifice (participe à l'animation de la ville). Ce critère matériel est devenu auj très facile à satisfaire. Arrêt du CE du 27 oct 1999, Rollin : concernait act de la Française des Jeux : int géné ou pas ? Non car pas de dimension culturelle, récréative…
Auj on peut dire que seront qualif d'int géné, tt les act qui présentent une utilité à l'échelle de la collectivité sans ê inspirées par la seule recherche de rentabilité.
b. Le critère organique du service public
Pour qu'il y ait SP, il faut que soit satisfait un autre critère qui est relatif à la pers qui met en œuvre le service. Il est bcp plus restrictif. Il signifie qu'il ne peut y avoir SP que si l'act en cause peut ê rattachée à une pers publique. Ce rattachement peut se faire de 2 manières :
→ il peut ê direct, ie que l'act est accompli par une pers publique elle-même en utilisant ses propres moyens (on dit alors que le SP est exécuté en régie). Ex : SP de l'Enseignement sup
→ le SP peut ne pas ê accompli pas une pers publique mais une pers privée. Il est alors indispensable qu'il existe un lien entre cette pers privée et une pers publique. On parle alors de rattachement indirect à une pers publique. Dans la plupart des cas, ce lien entre pers publique et privé est contractuel : la pers privée a été chargée par voie de contrat passé ac une pers publique de mettre en œuvre le SP (contrat de DSP). Mais ce lien n'est pas nécessairement un lien contractuel, il peut s'agir d'un lien de toute nature. Le juge utilise ici la technique du faisceau d'indice.
Qd un juge doit dire s'il existe un lien entre la pers publique et la pers privée, il peut utiliser 2 techniques d'identification :
→ 1 ou des critères (ex : critère de la présence d'un contrat)
→ technique du faisceau d'indice : autre technique qui laisse au juge une très liberté d'appréciation. Il n'a pas les mains liées par un ou des critères fixés. Il se livre à une appréciation globale et concrète de la situation de fait et en fonction de tous les indices qu'il aura recueilli, il va décider souverainement si oui ou non la condition est satisfaite. Technique commune au juge de droit privé et de droit admin. Ex :un SP est accompli par une pers privée (asso loi 1901). La question est de savoir si le festival qu'elle souhaite org est un SP ou pas. Y-a-t-il un lien ac une pers publique ? Pas de contrat entre asso et quelconque pers publique d'où technique du faisceau d'indice : par qui cette asso a été créée, d'où viennent les fonds qui l'alimentent… => c'est lorsque le juge au vu de toute les apparences d'un dossier et signes dont il prend connaissance va décider qu'il existe un lien entre la pers privée qui gère le SP et la pers publique.
Une act est une act de SP qd si elle est assurée ou assumée par une pers publique.
c. L'exigence d'un troisième critère ?
Pdt plusieurs décennies, s'est posée la question d'un 3e critère pour qu'il y ait SP. Cette interrogation a commencé ac un arrêt très célèbre Narcy du CE du 28 juin 1963. Il va créer un grand désordre car il qualifie une act de SP après avoir dit qu'elle satisfaisait à 3 critères :
→ intérêt général
→ rattachement à une pers publique
→ usage de PPP : il ne pourrait y avoir de SP que s'il y a mise en œuvre de PPP
Dans les années qui suivent, le CE vise 2 ou 3 critères sans qu'on comprennent pourquoi. Pdt des années, on a donc considéré qu'il existait un 3e critère nécessaire pour qu'il ait SP. : l'existence de PPP. Le CE a décidé d'ê plus claire dans ses affirmations en abandonnant tt cf aux PPP. Il le fait dans 2 arrêts :
→CE, 20 juill 1990, Ville de Melun
→ CE, 22 fév 2007, APREI (il l'affirme clairement) : prend donc fin l'incertitude qui avait existé pdt qql années. Désormais, cette idée d'un 3e critère est abandonnée alors que sont rappelés les 2 critères historiques précédant.
§3/ Les figures du SP : SPIC et SPA
Initialement, le SP était une notion unitaire : il existait qu'1 sorte de SP. A partir de l'arrêt de 1921, la notion de SP va connaître un 1er éclatement et va subdiviser en 2 cat : le SPIC et le SPA. A partir de là, un SP est nécessairement soit un SPA soit un SPIC. Qql années après, apparition d'une 3e cat : arrêt Naliato du 1954 qui va donner naissance à une 3e cat éphémère : le SP social mais le TC l'a abandonné dans un arrêt Gambili en 1983. Auj, la jurisprudence est stabilité : il n'y a plus que 2 cat de SP.
A. Les termes de la distinction : SPA, SPIC
Le SPIC est dc né ac l'arrêt de 1921 mais cet arrêt était loin d'ê explicite pour 2 raisons :
→ il ne parle pas de SPIC, il ne donne pas naissance à la notion. C'est la doctrine qui lui donnera
→ surtout, il ne déf pas les critères de ce qu'on appelle le SPIC. Il n'y a qu'une seule indication : le juge relève que la colonie de la Côté d'Ivoire
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