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Le contrat réel

Par   •  26 Octobre 2018  •  1 655 Mots (7 Pages)  •  507 Vues

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L’introduction de certaines modifications dans la présentation formelle de la classification des contrats au sein du Code civil, par l’ordonnance du 10 février 2016, comme la distinction des contrats consensuel, solennel et réel va permettre de renforcer encore davantage la notion de contrat réel et de l’intégrer à nouveau de plus en plus dans le droit des obligations (II).

- La reconnaissance de la distinction des contrats solennel, consensuel et réel grâce à l’ordonnance du 10 février 2016

L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit certaines modifications dans la présentation formelle de classification des contrats en validant certaines classifications d’usage courant avant la réforme, mais qui ne figuraient pas encore dans le Code civil. Tel est le cas pour la distinction des contrats consensuels, solennels et réels. Comprendre et étudier cette distinction (A) permet d’en comprendre l’intérêt (B) et d’ainsi pouvoir concevoir la place qu’a pu prendre le contrat réel dans l’actuel Code civil, grâce à cette ordonnance.

- Définition de la distinction des contrats solennel, consensuel et réel

La distinction des contrats solennel, consensuel et réel est désormais expressément prévue au nouvel article 1109 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016. En effet, elle était déjà considérée comme fondamentale avant la réforme mais elle n’était admise qu’implicitement par le Code civil. Elle repose sur l’exigence d’une forme comme condition de validité du contrat. Cette distinction définit les trois notions de contrats solennel, consensuel et réel. Ainsi, elle indique qu’un contra est un contrat consensuel lorsqu’il est parfait par le simple échange des consentements, « quel qu’en soit le mode d’expression », selon les termes du nouvel article 1109 (exemple: la vente). Il n’est donc soumis à aucune forme particulière. Elle précise qu’un contrat devient un contrat consensuel lorsque sa validité est soumise par la loi à rédaction d’un écrit: acte sous seing privé (exemple: cessation de parts sociales) ou acte notarié (exemples: contrat de mariage, donation). Et démontre enfin qu’un contrat est un contrat réel lorsque sa validité est subordonnée à la remise d’une chose (dépôt, certaines catégories de prêt). L’accord de volonté ne suffit pas, il faut en plus la remise de la chose.

Cette distinction apportée par l’ordonnance du 10 février 2016 n’est pas sans intérêt (B).

- L’interêt de la distinction

Les conditions de validité du contrat ne sont pas les mêmes. Si le droit civil français retient en effet par principe le consensualisme, c’est à dire la perfection du contrat par le seul échange des consentements, certains d’entre eux doivent cependant satisfaire à des conditions de forme, qui s’ajoutent aux conditions générales de validité de la convention. Tels que les contrats réels qui nécessitent, outre le seul échange des consentements, la remise d’une chose. Le contrat serait alors nul s’il ne satisfaisait pas aux formes exigées. C’est pourquoi cette distinction est très importante car elle permet de montrer que le consensualisme n’est pas un principe absolu en droit des contrats.

Les principes directeurs du droit des contrats ont ainsi connu une évolution considérable, dont la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 s’est fait l’écho. Et grâce à cette dernière, la notion de contrat réel qui était pourtant en déclin semble gagner en notoriété. Les sources du droit des contrats connaitront peut-être dans l’avenir d’autres bouleversements mais grâce à l’ordonnance du 10 février 2016, ce genre d’inquiétudes semblent être écartées du moins pour le moment.

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