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La responsabilité pénale des membres de l'exécutif

Par   •  20 Septembre 2018  •  2 025 Mots (9 Pages)  •  496 Vues

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La procédure de destitution du Président de la République se découpe en plusieurs étapes. Tout d’abord, l’Assemblée Nationale ou le Sénat adopte à la majorité des 2/3 une proposition de réunion de la Haute Cour. L’assemblée ayant adopté la proposition de réunion la transmet à la seconde assemblée dans les 15 jours. Cette dernière doit également adopter la proposition de réunion à la majorité des 2/3. Une fois la proposition acceptée, la Haute Cour se réunit et statue dans un délai d’un mois toujours à la majorité des 2/3. Ensuite, deux solutions s’opposent; soit le Président a commis un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », auquel cas il est destitué; soit à l’inverse, il n’a commis aucun manquement et il est maintenu dans ses fonctions. Par exemple, M. Chirac a été mis en examen le 21 novembre 2007, pour « détournement de fonds publics » à propos de l'affaire des chargés de mission de la ville de Paris.

Les responsabilités pénales ne sont pas les mêmes entre les membres de l’exécutif. En l’occurence, si le Président de la République est lui considéré irresponsable durant l’exercice de ses fonctions, ce n’est pas le cas pour les autres membres du Gouvernement.

II. Les membres du Gouvernement: des faux protégés

Les membres du Gouvernement ne bénéficient pas de la même protection que le Président de la République; ils sont responsables pénalement (A). De plus, des inégalités ressortent entre ces membres du Gouvernement et le chef de l’Etat (B).

A/ La responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Selon l’article 68-1 de la Constitution, « les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis ». En effet, ils sont jugés par la Cour de justice de la République. Cette juridiction spéciale a été créée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993.

L’article 68-2 de la Constitution détaille la composition de la Cour et précise que celle-ci doit comprendre 15 juges dont 12 parlementaires élus par l’Assemblée nationale et par le Sénat. A ces juges issus du Parlement s’ajoutent des magistrats professionnels issus de la Cour de cassation qui sont eux-mêmes élus pour trois ans parmi les magistrats du siège de la Cour de cassation et l’un d’entre eux la présidera.

La procédure suivie devant la Cour de justice de la République est assez simple. Tout d’abord, il y a une saisine de la commission des requêtes par un particulier. Si la commission classe la plainte sans suite, alors c’est la fin de la procédure. A l’inverse, si la requête est jugée recevable, elle est alors transmise au Procureur général qui la saisie à la Commission d’instruction. Cette dernière renvoie l’affaire devant la Cour de Justice de la République, qui rend sa décision. Néanmoins, il est possible pour les membres du gouvernements de contester la décision de la Cour de justice de la République devant la Cour de cassation.

Ainsi, l'instauration de la Cour de justice de la République obéissait à la volonté de « judiciariser » la procédure, pour éviter la justice politique tout en conservant certains privilèges pour les membres du gouvernement. Or, ce compromis a volé en éclats lors du procès des ministres dans l'affaire du sang contaminé (février 2009), qui a abouti à la relaxe de l'ancien Premier ministre (M. Fabius) et de l'ancien ministre des Affaires sociales (Mme Dufoix), et à une condamnation platonique du secrétaire d'Etat à la santé (M. Hervé).

Au-delà des quelques privilèges qui pourraient se faire ressentir pour les membres du Gouvernement, il existe de très fortes inégalités entre eux et le Président de la République.

B/ Des inégalités flagrantes au sein de l’exécutif

La première inégalité au sein de l’exécutif est celle de la responsabilité pénale. Le Président de la République est sur-protégé, alors que les autres membres de l’exécutif, et plus particulièrement le Premier ministre et les ministres, sont pénalement responsables. Emmanuel Fansten nous illustre bien la sur-protection présidentielle avec son article « Hollande et le secret défense : le parquet ouvre une enquête », dans le journal « Libération » du 21 novembre 2016. En effet, le procureur de Paris, François Molins a ouvert une enquête préliminaire pour « compromission de défense nationale ». L’objet du litige serait que le Président de la République, François Hollande aurait consulté un dossier « Confidentiel Défense » devant les journalistes, et ces derniers se seraient emparés d’une copie pour ensuite publier un extrait du document en question, qui détaille précisément l’un des raids aériens prévus par l’armée française. S’en est suivie une polémique de la gauche, qualifiée d’« absurde ». Bien que les risques judiciaires soient limités car la divulgation du document ne met pas en péril une opération française en cours et les coordonnées des cibles visées n’étaient pas dévoilées, les faits n’en sont pas moins délictueux. Juridiquement, la compromission du secret de la défense nationale est sanctionnée de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, en vertu de l’article 413-11 du code de procédure pénale. Et bien que le député LR Pierre Lellouche a lancé une procédure de destitution du Président de la République, cette dernière n’a quasiment aucune chance d’aboutir. Ainsi, la sur-protection du Président de la République est flagrante.

De plus, bien que les membres du Gouvernement soient actuellement jugés par la Cour de Justice de la République, cette dernière est compromise. En effet, François Hollande, alors candidat à l’élection présidentielle s’était engagé à la supprimer souhaitant de la sorte mettre fin à un privilège de juridiction qu’il estimait injustifié, les membres du Gouvernement devant selon lui être jugés par les juridictions de droit commun. C’est dans son projet de loi constitutionnelle relatif à la responsabilité juridictionnelle des membres du Gouvernement du 14 mars 2013, que l’article 2 modifie le titre X de la Constitution en supprimant le privilège de juridiction dont bénéficient les membres du Gouvernement.

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