La répression des comportements non intentionnels en droit pénal
Par Raze • 12 Novembre 2017 • 1 948 Mots (8 Pages) • 717 Vues
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deux types de faute, les fautes simples et les fautes délibérées. Cette dernière est régie par l’article 121-3 du Code pénal.
La faute simple se réfère à l’imprudence, la négligence et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle procède très certainement d’un manque d’attention de la part de l’auteur, qui exclut une quelconque réalité neuropsychique. La faute délibérée trouve une illustration en la mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Cette dernière situation illustre une volonté dans les actes entrepris, sans pour autant rechercher un résultat légal. Mais la loi du 10 juillet 2000 a créé une faute médiane, qui est la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité. La faute caractérisée constitue donc, aux côtés de la faute de mise en danger délibérée, l’élément moral désormais requis à l’encontre des personnes physiques auteurs indirects de délits non intentionnels. Quant à son contenu, l’analyse des termes de la loi du 10 juillet 2000 montre que trois éléments cumulatifs sont nécessaires à la démonstration d’une telle faute. Premièrement, la faute doit revêtir un certain degré de gravité, ce qui exclut les fautes légères. Deuxièmement, la faute doit avoir exposé autrui à un risque d’une particulière gravité. Enfin, troisièmement, il faut démontrer que l’auteur du dommage ne pouvait ignorer le risque auquel son comportement exposait autrui. Il s’agit là de la plus importante des conditions du nouveau dispositif, puisqu’elle impose de démontrer que le prévenu, au regard du contexte, aurait dû connaître l’existence du risque, étant entendu qu’une telle connaissance doit être appréciée de façon concrète, c’est-à-dire que les juridictions doivent prendre en compte la situation de l’agent, la nature et la force des obligations qui pesaient sur lui, les informations et les moyens dont il disposait pour les assumer. Il en résulte que la personne physique auteur indirect du dommage ne peut désormais voir sa responsabilité pénale engagée du chef de délits non intentionnels que si elle a eu connaissance du risque ou si elle disposait d’informations suffisantes pour l’envisager comme probable.
Si le régime des lourdes fautes est soumis à une sévère répression, il convient d’étudier que récemment, les sanctions ne sont plus homogènes juridiquement, mais peuvent se dérouler sur différentes plans, à savoir les domaines civil et pénal, autrefois assimilés.
B. RUPTURE DE L’UNICITE DES FAUTES CIVILES ET PENALES
Il était de droit que la responsabilité civile pour faute civile et faute inexcusable venait accompagner la responsabilité pénale. C’est un arrêt de 1912 qui avait cristallisé cette dualité entre les deux ordres relativement à la sanction des comportements
Mais par la loi du 10 juillet 2000, le juge pénal n’a plus à apprécier les fautes non-intentionnelles les plus minimes, ce qui est communément qualifié de « culpa levissima ».
Sur ce fondement, une victime ne pouvait obtenir réparation au civil sur le fondement de l’article 1383 du Code civil, qui dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », lorsque les poursuites furent annulées à l’égard du prévenu pourtant manifestement fautif.
La loi du 10 juillet 2000 a donc consacré un système dualiste en retenant une faute qualifiée en cas de causalité indirecte. Ainsi en cas de dommage résultant d’une simple imprudence causée indirectement, l’auteur sera civilement responsable sur le fondement l’article 1383 du Code civil mais il ne pourra être pénalement poursuivi. Il pourra dès lors être relaxé sans que cela ne fasse obstacle à une indemnisation de la victime.
D’ailleurs la loi a introduit un nouvel article 4-1 du Code de procédure pénale pour tenir compte des conséquences procédurales de ce principe. Le juge pénal, comme le juge civil, retrouve ainsi une certaine autonomie ce qui permet de réduire l’instrumentalisation dénoncée du droit pénal.
Cette évolution rencontre des limites, dans le sens qu’elle ne peut agir que dans le cadre du lien de causalité indirecte.
De plus, cette évolution ne peut venir enrayer le profond engouement des victimes pour la sanction pénale. La réponse pénale reste en effet à leurs yeux la réponse par excellence. Et le procès pénal demeure attractif par son faible coût, par la possibilité ainsi donnée aux victimes de s’exprimer et se faire reconnaître en tant que telle, par la stigmatisation résultant des peines prononcées. Ainsi le mouvement actuel de pénalisation de la société ne protège pas le droit pénal d’éventuelles manipulations. De plus à l’encontre des décideurs publics, le droit pénal reste une voie intéressante du fait de l’échec des autres formes de contrôles fondés sur la responsabilité politique, administrative ou financière. Le juge pénal s’est de plus progressivement émancipé du joug politique et n’hésite plus désormais à engager la responsabilité pénale de ces acteurs au nom du principe d’égalité devant la loi.
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