La faute est selon Planiol un « manquement à une obligation préexistante ».
Par Raze • 4 Décembre 2017 • 2 446 Mots (10 Pages) • 1 042 Vues
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lui permet notamment une meilleure indemnisation. En effet, face à l’insolvabilité des agents administratifs, la victime a maintenant la possibilité de mettre en cause devant le tribunal administratif la responsabilité de l’administration et peut ainsi espérer une meilleure indemnisation.
A cette notion de cumul des fautes viendra s’ajouter, en 1918, celle de cumul des responsabilités à l’occasion de la jurisprudence Lemonnier à partir de laquelle le juge considère qu’une même faute peut entraîner à la fois la responsabilité de l’agent et celle de l’administration, aboutissant ainsi à un cumul de responsabilités. Le juge a considéré que la faute n’avait pu être commise qu’au moyen des instruments ou des pouvoirs mis à disposition de l’agent par le service ou dans le cadre du service, pendant le service.
En ce sens, même s’il n’y a pas de faute de service, on considère que le service ne se détache pas de la faute et la faute personnelle est couverte en totalité par le service. Cette solution nécessitait que certaines précautions soient prises afin que ce cumul de responsabilité n’aboutisse pas à un cumul de réparations. Cependant, cette évolution permet, encore une fois, une meilleure indemnisation des victimes et une protection des agents de l’administration pour les fautes qu’ils pourraient commettre dans l’exercice de leurs fonctions.
Plusieurs arrêts vont confirmer cette dynamique de cumul des responsabilités.(CE 18 novembre 1949 Dame Mimeur ).
Le palais royal admet désormais que l’administration puisse être déclarée responsable, même pour une faute personnelle commise en dehors du service, pourvu que le fait dommageable ne puisse pas être considéré comme dépourvu de tout lien avec le service.
Ces évolutions jurisprudentielles ont même fait l’objet d’une consécration législative avec
la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations de fonctionnaires.
Cependant, pour éviter les dérives, car en effet, on aurait pu craindre que la protection des agents publics aboutisse à une déresponsabilisation de ces derniers, et rééquilibrer responsabilité de l’administration et responsabilité de ses agents, le principe d’action récursoire a été retenu par la jurisprudence à partir des arrêts Delville et Laruelle de 1951. L’arrêt Laruelle a mis en évidence le fait que si l’administration doit protéger les victimes, elle ne saurait en aucun cas assurer aux agents fautifs de faute personnelle une totale impunité. L’arrêt Delville, quant à lui, voit, au contraire, un agent condamné pour faute personnelle, demander réparation à l’administration pour faute de service.
La responsabilité administrative semble donc être une relation triangulaire incluant la victime, l’administration et son agent fautif et se combinant à l’avantage de la victime. Parallèlement à cette évolution au niveau de la responsabilité, on constate une évolution du droit administratif français vers une multiplication des possibilités de recours pour faute.
II.Une tentative de multiplication des possibilités de recours pour faute entrainant un déclin de celle-ci
Nous verrons ici comment la jurisprudence administrative a multiplié les possibilités de former un recours pour faute à l’encontre l’administration, dans l’objectif de favoriser les victimes de cette dernière.
A. La simplification de la preuve apportée par les administrés
La règle de principe est que dans les cas où la faute est exigée, elle doit être prouvée. La charge de cette preuve incombe à la victime, en pratique, ce principe n’est pas aussi rigoureux.
D’une part, le caractère inquisitoire de la procédure contentieuse vient ici au secours du justiciable en permettant au juge de se montrer libéral, en lui donnant la possibilité de nuancer ses exigences : un simple commencement de preuve -que le juge s’efforcera de développer - peut s’avérer suffisant.
D’autre part, la jurisprudence a parfois renversé la charge de la preuve, dans le souci de faciliter la tâche des victimes, en imposant à l’administration défenderesse de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable et en créant une présomption de faute à son encontre. La victime est libérée de la charge de la preuve et elle n’a plus qu’à établir le lien de causalité.
La présomption de faute est retenue dans deux éventualités. D’abord dans le cas des accidents subis par les usagers des ouvrages publics, ici l’administration doit apporter la preuve de « l’entretien normal » de l’ouvrage, ensuite s’agissant de certains accidents subis par les personnes en traitement dans les hôpitaux publics : lorsque des soins courants et bénins ont eu des conséquences graves hors de proportion avec ces soins ( CE, 23 février 1962, Meier) dans le cas d’une injection intraveineuse ayant provoqué la paralysie d’un membre. Cette jurisprudence s’applique aussi aux hypothèses d’infections nosocomiales contractées dans les lieux de soins ( CE, 9 décembre 1988 Cohen) à la contamination par le virus de l’hépatite B : CE, 31 mai 1999( Assistance publique à Marseille )et aux dommages dus à des expérimentations à finalité thérapeutique directe.
Ainsi, les administrés peuvent faire des recours plus aisément.
Une autre évolution de la jurisprudence administrative témoigne de cette intention de favoriser les victimes de l’administration : celle du déclin de la nécessité d’une faute lourde au bénéfice d’une faute simple pour engager un recours.
B. Le déclin de la faute lourde
En droit administratif, la faute simple suffit en principe pour engager la responsabilité de l’administration.
Dans certains cas, cependant, le juge exige une faute lourde. Le qualificatif de faute lourde repose sur le critère de la gravité du comportement fautif. L’idée est que lorsque le service fonctionne dans des conditions rendues plus difficiles qu’à l’ordinaire par des circonstances de temps et de lieu, la faute légère , dite faute simple, est excusable. Ainsi, la faute lourde est exigée lorsque des activités difficiles sont en cause.
Cependant, la jurisprudence administrative, a progressivement réduit le champ des activités pour lesquelles une faute lourde est exigée. Ainsi, la jurisprudence se contente d’une responsabilité pour faute simple dans des domaines de plus en plus nombreux.
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