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L'autonomie originelle du droit administratif cas

Par   •  15 Mai 2018  •  1 980 Mots (8 Pages)  •  619 Vues

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La loi des 16 et 24 Aout est le marqueur législatif de ce changement. Elle pose deux principes : celui de séparation et son corollaire, le principe d’interdiction. Ce principe de séparation est ainsi dicté à son article 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes des fonctions administratives ». Est donc clairement opéré la séparation des fonctions de l’Etat qui consiste à administrer et des fonctions qui consiste à juger. A ce principe de séparation, la loi ajoute un principe d’interdiction dont le rôle garantit une protection supplémentaire à l’autonomie de l’administration : « Les juges ne pourront troubler les actions des corps administratifs ». Le texte interdit donc au juge de se préoccuper des affaires des administrations.

À ces dispositions de la loi de 1790 s’ajoute un décret, celui du 16 fructidor an 3. Ce décret dispose que : « Défense itérative est faite aux tribunaux de connaitre des actes d’administration ». C’est la consécration d’une autonomie qu’apporte ce nouveau texte. Même si le droit administratif n’existe pas encore, on assiste à une libéralisation évidente des fonctions administratives, désormais libres de tout contrôle.

A cette période, l’administration est davantage qu’autonome, elle est libre de toute législation, de tout passé. Ainsi, le seul juge compétent est celui qui est à la tête de l’administration, c’est à dire le ministre. On va alors parler de théorie de Ministre-juge. Mais sans droit administratif à appliquer et sans autre juge que le ministre, l’Etat de droit n’est pas respecté.

Mais avant d’avoir un droit administratif, longue sera la croisade. L’autonomie est de nouveau consacrée grâce l’intervention législative de 1872. Toutefois, cette loi du 24 mai 1872, en son article 9, ne crée pas un droit : elle désigne uniquement un juge compétent pour trancher les litiges en matière administrative. Son choix se porte sur le Conseil d’Etat créé par Napoléon Bonaparte afin de conseiller le gouvernement. C’est la création de la première juridiction administrative et elle précède la naissance d’un droit administratif.

Ainsi donc, la volonté de rendre autonome l’administration est indiscutable, les lois de 1790 et de 1872 ainsi que le décret de l’an 3 l’en assurant. Et ses dispositions, qui prépare le terrain à l’arrivée du droit administratif, sont la plus belle application de l’allégorie de l’oeuf et de la poule : qui du juge ou du droit administratif a engendré l’autre. Il faudra patienter jusqu’en 1893 pour que soit rendu un arrêt du Tribunal des Conflits qui constituera la naissance du droit administratif et dont l’autonomie sera la source.

B. L’arrêt BLANCO ou la laconique consécration d’un principe

C’est à la fin du XIX ème que fut pleinement reconnue l’autonomie du droit administratif et ce, par l’intermédiaire d’une décision essentielle du Tribunal des Conflits qu’il rendit le 8 février 1873 dans son arrêt BLANCO, du nom de son requérant. On peut résumer cet article comme la reconnaissance juridique de la compétence du Conseil d’Etat pour connaitre de la responsabilité des actes des services publics. En l’espèce, il s’agissait d’un accident causé par des ouvriers d’une manufacture de tabac, exploitée en régie par l’Etat, qui avait blessé une fillette et conduit à l’amputation de sa jambe blessée. Le père de l’enfant avait saisi les tribunaux pour faire déclarer l’Etat responsable du dommage. Le conflit fut élevé au Tribunal des Conflits qui attribua finalement la compétence au Conseil d’Etat pour connaitre des actes causés aux particuliers par le fait des personnes employées par le service public.

Cet arrêt, considéré unanimement comme le fondement du droit administratif, dote pour la première fois l’Etat d’une responsabilité. Il est important par ce qu’il énoncer que la « responsabilité de l’administration a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et qui varient au regard de la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés. » Le terme déterminant est celui de « règles spéciales » : c’est l’expression qui crée le droit administratif qui, par l’application de ces règles, est un droit autonome du droit commun.

Ce droit a pour finalité la satisfaction de l’intérêt général à la différence du droit commun fondé sur l’égalité des citoyens. L’arrêt BLANCO définit la compétence de la juridiction administrative et le contenu du droit administratif.

Toutefois, cette autonomie originelle du droit administratif connait n’est pas absolue. En effet, la pertinence de ce principe est à relativiser. Si le juge administratif est libre de tout code et maître de ses décisions, le droit civil conserve une importance fondamentale dans ses analyses et demeure une source d’inspiration non négligeable dans la construction jurisprudentielle de ce droit administratif. De ce fait, le logique alignement de la jurisprudence sur le droit civil et l’apparition d’un droit supranational nuance l’autonomie du droit administratif.

II. Une autonomie préservée par de constantes mutations

Si l’autonomie juridique et juridictionnelle originelle consacrée par la loi de 1790 et par l’arrêt Blanco caractérise le droit administratif français, c’est grâce son évolution constante qu’elle fut conservée. En effet, si le XVIII ème et le XIX ème siècle ont consacré l’autonomie de ce droit, des contextes plus récents sont venus nuancer ce principe. Et ces contextes s’illustrent par l’alignement de la jurisprudence sur le droit civil ( A ) mais aussi par le nombre croissant de normes internationales dont la primauté et les effets sont reconnus par le juge administratif ( B ).

A. L’alignement de la jurisprudence ( sur le droit civil )

On peut constater depuis la naissance du droit administratif que l’autonomie qui la caractérise n’est pas absolue. De nombreuses affirmations nous amènent à penser que ce droit conjugue une certaine autonomie avec une inspiration de ses principes dans un droit déjà existant.

Dans la théorie telle que consacrée au XIX ème siècle, le droit administratif n’avait pas d’autre choix que celui de l’autonomie et ce, afin de concilier la notion d’Etat de droit et de la libre administration. Toutefois, la pratique a démontré la présence des nécessaires similitudes empruntées par le juge administratif au droit civil. Ce droit n’est pas exclusivement prétorien : la preuve en

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