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Droit pénal général - L'infraction

Par   •  2 Mars 2018  •  2 561 Mots (11 Pages)  •  464 Vues

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Le résultat. Il doit être entendu comme la conséquence dommageable de l’acte matériel commis et le lien de causalité doit être certain. Si un résultat dommageable est exigé pour que l’infraction soit consommée, l’infraction est matérielle. En revanche, lorsque le résultat importe peu, l’infraction est formelle.

La tentative

La répression peut intervenir même avant l’infraction, dès le commencement d’exécution caractérisant l’infraction tentée.

Les conditions d’application de la tentative :

→ Une condition positive : Le législateur ne sanctionne pas la pensée criminelle, ni les actes préparatoires. Mais il est susceptible de sanctionner le commencement d’exécution. Selon la jurisprudence, le commencement d’exécution est caractérisé par l’acte qui tend directement au délit avec l’intention de le commettre. Il faut donc 2 éléments :

- Un élément subjectif constitué par l’intention irrévocable de l’agent de commettre l’infraction

- Un élément objectif constitué par la proximité de l’acte d’exécution avec la consommation de l’infraction.

Le commencement d’exécution est donc un acte univoque qui ne laisse aucun doute sur l’intention de l’auteur de commettre l’infraction.

→ Une condition négative : il faut que la tentative d’infraction n’ait été suspendue ou n’ait manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Au contraire, il n’y aura pas tentative punissable lorsque la personne, après un commencement d’exécution renonce volontairement à accomplir l’acte.

Pour que la tentative soit punissable il faut que le désistement soit antérieur à la commission de l’infraction, s’il est postérieur, ont est dans une situation de repentir actif. De plus ce désistement doit être volontaire, il ne doit pas résulter d’une cause extérieure.

Le repentir actif n’entraîne aucune conséquence sur l’infraction mais il peut avoir des conséquences sur la peine.

L’infraction manquée, l’action s’est déroulée dans sa totalité mais le résultat recherché par l’auteur n’a pas pu être atteint. La tentative est punissable puisque l’infraction n’a manquée son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

L’infraction impossible, est celle qui est irréalisable, soit du fait de l’inexistence de l’objet de l’infraction, soit du fait de l’inefficacité des moyens employés. Ce résultat est indépendant de la volonté. De sorte que la tentative est punissable car sont réunis l’intention coupable et un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire.

Le délit putatif, n’est pas punissable au titre de la tentative. L’agent croit avoir commis un crime ou un délit mais ça n’est pas le cas.

La répression de la tentative :

La tentative est toujours punissable en matière criminelle. Elle n’est punissable en matière délictuelle que dans les cas prévus par la loi. Enfin, la tentative contraventionnelle n’est jamais punissable.

La tentative est punissable comme l’infraction consommée. C’est le principe de l’assimilation. L’auteur d’une tentative est donc passible des mêmes peines principales et complémentaires que celles encourues en cas de consommation du crime ou du délit. En pratique, le juge peut bien entendu modérer la sanction et, en règle générale, il ne prononcera pas la même peine contre l’auteur d’une tentative qu’à l’encontre de l’auteur d’une infraction consommée.

L’élément moral

L’élément moral est constitué par une faute. Cette faute, commune à toutes les infractions, peut être largement définie comme un manquement à un devoir. Mais la réalité dissimule une hiérarchie des fautes dont fait état l’article 121-3 du Code pénal.

La faute dans les infractions intentionnelles

Le législateur ne donne pas de définition de l’intention, notion pourtant posé à l’article 121-3 du Code pénal. Lorsqu’il rédige le texte d’une infraction intentionnelle, il use généralement de termes divers tels que « volontairement », « sciemment », termes qui regroupent la même notion : l’intention, également appelée le dol.

→ Le dol général : l’intention coupable est caractérisé du seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élement matériel de l’infracrion. L’intention doit donc être entendue comme la volonté de commettre l’infraction considérée. Elle implique que l’auteur de l’infraction savait que le comportement était interdit par la loi et pénalement sanctionné et qu’il ait pourtant décidé d’adopter volontairement ce comportement. De sorte que l’intention exclue la prise en considération du mobile.

En principe, l’intention coupable suffit à établir l’élément moral de l’infraction, quel que soit les mobiles qui ont animés sont auteur. Les mobiles sont les raisons personnelles qui ont incité l’auteur des faits à commettre l’infraction. Ils sont juridiquement indifférents à la répression. Toutefois, rien n’empêche au juge de prendre en compte le mobile pour adoucir la répression.

→ Le dol spécial : parfois, la loi prend en compte le mobile, c’est ce qu’on appel le dol spécial. Il y a dol spécial lorsque l’intention abstraite ne suffit pas et que le ministère public prouve également que l’infraction a été faîte dans un but précis, pour un mobile déterminé. Dans ces conditions, il faut que l’incrimination le précise explicitement. En effet, les mobiles ne sont indifférents à la répression que dans le silence de la loi. Exceptionnellement, il arrive que la loi prenne en compte les mobiles immédiats soit en tant qu’élément constitutif de l’infraction, soit en tant que circonstances aggravantes.

A coté de l’intention, c’est à dire du dol général, ont a donc le dol spécial mais aussi tout une sous catégorie de dol identifié par la doctrine :

→ Le dol aggravé : la préméditation : c’est le fait de concevoir, réfléchir, préparer, calculer, organiser, d’une manière continue et déterminée, l’infraction par avance. Cette circonstance entraine,

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