Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 1 décembre 1995, 93-13.688
Par Ninoka • 28 Mars 2018 • 2 048 Mots (9 Pages) • 619 Vues
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L’art. 1129 du code civil n’est plus applicable pour la détermination du prix donc l’absence de détermination du prix n’affecte plus la validité du contrat sauf dispositions légales particulières (contrat de vente, art. 1595 du code civil).
Un arrêt du 2 décembre 1997 se base sur article 1591 plutôt que l’article 1129, la Cour de cassation a indiqué que l'article 1591 du code civil en matière de vente continue à exiger un prix déterminé et qu'une clause permettant au vendeur de le fixer unilatéralement entraîne la nullité de la vente.
Doit-on se baser sur 1591 et exiger un prix déterminé ou sur 1129 où l’obligation du prix disparaît ? Ni l’article 1591, ni l’article 1129 du Code civil ne semblaient adaptés à la matière des contrats-cadres
Dans un arrêt du 29 novembre 1994, « Alcatel » : les juges avaient estimé qu’on ne pouvait invalider un contrat si on ne démontré pas que le fournisseur avait abusé de l’exclusivité qui lui était réservée dans la fixation du prix : « le fournisseur n’avait pas manqué à son obligation de bonne foi » (art. 1134 du code civil, obligation de bonne foi).
Désormais, la sanction a lieu sur le terrain de l’exécution du contrat et non pas sur la formation du contrat..
Dans les arrêts du 1er décembre 1995, la Haute juridiction a décidé que, dans les conventions cadre, « l’indétermination du prix n’affecterait pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celles-ci »
La Cour de cassation admet donc qu'à l'avenir la validité du contrat ne dépendra plus de la détermination du prix et pourra dorénavant être fixé unilatéralement par l'une des parties. Toutefois celle-ci va alors appliquer aux contrats cadres un régime de sanctions spécifiques pour faire face un abus dans la fixation du prix.
II- Un contrôle lors de l'exécution du contrat
Le juge sanctionnera uniquement l’abus dans la détermination du prix (A) et donc la mauvaise foi. La sanction sera la mise en place des dommages et intérêts sur le fondement de l’exécution et la résiliation du contrat pour l’avenir (B)
- Abus dans la fixation du prix
L'abus dans la fixation du prix ne donne lieu qu'à la résiliation ou indemnisation selon la Cour de Cassation, la définition de l'abus en matière de fixation des montants est donc une question très importante dans le droit des contrats.
Il faut noter tout d'abord que l'Assemblée plénière préfère le fondement de l'abus de droit à celui de la bonne foi contractuelle qu'avait utilisé la 1ère chambre dans son arrêt Alcatel du 29 novembre 1994.
Ce qui distingue la bonne foi de l'abus, c'est que ce dernier est une notion de droit, contrôlé par la Cour de cassation, alors que la bonne foi est appréciée par les juges du fond.
Une première indication sur l'appréciation de l'abus résulte d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 janvier 1997.
Dans cette affaire, l'abus n'était pas caractérisé parce que la clause du contrat laissait à franchisé une certaine liberté quant aux choix des fournisseurs, lui permettant de négocier le prix selon la loi du marché.
Récemment, la Cour de cassation à rappelé dans un arrêt 4 novembre 2014 qu’un abus dans la fixation du prix peut être sanctionné.
En l’espèce, le 31 janvier 2005, un contrat d'approvisionnement exclusif est conclu entre la société Camargo et la société Larzul, la première s'engageant auprès de la seconde à l'approvisionner en chair d'escargot. Le contrat prévoit que le fournisseur fixera chaque année le prix de vente des marchandises, sachant que le fournisseur s'engage à fournir ses meilleurs efforts pour déterminer les prix de manière à permettre au fabricant de pouvoir faire face à la concurrence.
Il est également prévu que les prix ne pourront pas varier de plus de 3 % d'une année à l'autre.
Plusieurs années plus tard, la société Larzul se plaint d'abus dans la fixation du prix. Certes, les prix n'ont jamais varié de plus de 3 % mais il est constaté, d'une part, qu'ils sont, en moyenne, 25 % plus élevés que ceux pratiqués par la société Camargo à l'égard de ses autres clients, ce qui lui permet de réaliser un taux de marge brute de 29 % (alors qu'il est de 10 % avec ses autres clients) et, d'autre part, qu'ils ne permettent pas à la société Larzul de faire face à la concurrence. Selon la cour d'appel, le manquement contractuel est établi. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, confirme que la société Camargo avait abusé de son droit de fixer unilatéralement le prix des marchandises.
- La sanction d’un tel abus.
Dans ces arrêts rendus le 1er décembre 1995 ont retient de nombreuses choses, comme la possibilité de l’indétermination du prix dans les contrats cadre, on abandonne le visa de 1129, que l’article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix, à contrario le prix n’a pas à être déterminé ou à pouvoir l’être, sauf exigence légale fixée par un autre article que l’article 1129.
On découvre également que le prix peut donc être fixé unilatéralement par l’une des parties au contrat synallagmatique, sous réserve d’un comportement abusif.
Sur la question de la sanction, l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, l'abus dans la fixation de celui-ci ne donne lieu qu'à résiliation ou indemnisation.
On abandonne la nullité pour le régime de la responsabilité contractuelle.
Tout comme la première chambre civile dans son arrêt Alcatel de 1994, l'Assemblée plénière décide de déplacer le contrôle du stade de la formation du contrat vers celui de son exécution.
En effet, désormais, les contrats dans lesquels le prix peut être fixé unilatéralement par le créancier seront valables, sauf si il s'agit d'un contrat pour lequel un texte spécial justifie une autre solution.
C'est l'exécution de cette clause qui fait l'objet d'un contrôle.
En cas d'abus de la part d'un créancier, la validité
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