Commentaire d’arrêt : Civ. 2e, 13 janvier 2005, n°03-12.884
Par Ramy • 16 Mars 2018 • 1 773 Mots (8 Pages) • 1 409 Vues
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- Une absence de faute et absence de l’usage, direction et contrôle de la chose
L’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 a instauré une jurisprudence constante selon laquelle la responsabilité n’est pas attachée aux choses elles mêmes mais à leur garde. Il faut nécessairement un rapport entre la personne et la chose. De plus, pour pouvoir engager la responsabilité de la personne pour le fait de la chose, il faut que cette personne détienne l’usage, le contrôle et la direction de celle-ci. En l’espèce, la cour de cassation détermine dans un premier temps qu’il n’y a pas réellement de faute commise par le joueur qui a tiré dans le ballon, car celui-ci ne faisait qu’exercer son rôle de joueur en défendant son équipe contre l’équipe adverse. En frappant dans le ballon, le joueur n’avait pas l’intention de blesser son adversaire et par la même occasion, il n’avait pas d’autre choix que d’exécuter ce geste à ce moment précis. La cour de cassation retient que la victime a subi un dommage issu d’un « hasard malheureux » causé par la maladresse du joueur. Par la suite, la cour de cassation ne va pas considérer que le joueur en question avait individuellement l’usage, la direction et le contrôle de la chose. En effet, dans un jeu collectif, tous les joueurs ont l’usage du ballon et aucun n’en a individuellement le contrôle. On ne peut alors pas engager la responsabilité d’un joueur comme ayant la garde de la chose à titre individuel, quand bien même son action exercé sur la chose a directement causé un dommage à autrui.
Après avoir étudié le rejet du moyen du requérant fondé sur la garde de la chose, il convient de se demander si l’arrêt commenté va dans le sens de la notion de la garde commune de la chose.
- Vers la notion de garde commune de la chose ?
Il convient d’établir les critères de la garde commune de la chose, puis nous déterminerons si ces critères conviennent au cas d’espèce.
- Les critères de la garde commune de la chose
En l’espèce, la garde individuelle sur la chose est exclue dans la mesure où le ballon, la chose en question, fait figure d’un usage commun, mais d’aucun contrôle individuel. Se pose alors la question de savoir s’il est possible qu’il y ait en l’espèce, une garde commune ou collective. Elle est constituée lorsque plusieurs personnes exercent au même titre les pouvoirs de garde sur une chose et l’on peut reconnaitre l’exemple d’une équipe de joueurs. Ainsi, c’est le groupe qui est collectivement responsable de la chose. La victime peut alors engager leur responsabilité in solidium, c'est-à-dire qu’elle n’aura pas besoin de déterminer qui était gardien de la chose au moment de l’accident et peut demander réparation de l’intégralité de son dommage à l’un quelconque des coresponsables, peu importe qu'il y ait plus tard un éventuel partage de responsabilité. Pour écarter leur responsabilité, les personnes concernées devront simplement prouver qu’elles n’ont pas participé à la réalisation du dommage. Ainsi, en l’espèce, les joueurs étaient tous au même titre gardien de la chose, de manière collective. C’est de cette manière que l’on peut considérer que le joueur, par son action, ne peut pas être reconnu individuellement responsable d’une faute, ni gardien de la chose.
Après avoir établi les critères de la garde commune de la chose, il convient dès lors de déterminer s’ils s’appliquent au cas d’espèce.
- Des critères applicables au cas d’espèce ?
Toujours de manière constante, la jurisprudence considère que pour qu’il y ait garde commune ou collective de la chose, il faut que les membres du groupe ayant cette garde, exercent une activité connexe, ceci étant mentionné dans les arrêts de la 2ème chambre civile du 15 décembre 1980 et 14 juin 1984. Cela signifie que les membres du collectif supposé avoir la garde de la chose doivent être liés par des rapports étroits, la similitude ou la dépendance. Néanmoins, pour engager la responsabilité collective, il faut que les individus le constituant disposent de la même place hiérarchique, et du même rôle. En l’espèce, les joueurs de l’équipe de football sont dépendants les uns des autres. Et leur devoir étant de défendre leur équipe en se faisant mutuellement une passe. Mais l’un des joueurs en frappant dans le ballon a blessé un autre joueur. Cette action de la part du premier joueur constitue un acte connexe qui a causé le dommage. Mais il convient de rappeler que dans un premier temps, la cour de cassation avait écarté la faute du joueur dans la mesure où elle n’était pas intentionnelle et que le dommage causé à la victime était issu d’un hasard malheureux. Ainsi, se pose alors la question de savoir si finalement, la responsabilité du fait de la chose gardée collectivement est envisageable en l’espèce.
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