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Commentaire d'article 341-4 Code de la consommation

Par   •  28 Novembre 2017  •  3 033 Mots (13 Pages)  •  994 Vues

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A ce titre, pour une partie de la doctrine la Cour de cassation ne fait qu’appliquer le principe de contracter de bonne foi aux contrats de cautionnement12. Elle traduirait ainsi une volonté de sanctionner un comportement abusif du créancier et prévenir le surendettement du garant 13. Pour un autre courant de la doctrine, la Cour consacre le devoir de ne pas contracter du créancier, consacrant par là même un devoir de minimiser le dommage subi par la caution.

- Par la suite, par l’arrêt « Nahoum » du 8 octobre 2002, la Cour de cassation est venue limiter le champ d’application de la jurisprudence Macron en énonçant que la caution ne peut engager la responsabilité du créancier pour disproportion que s’il démontre une réticence dolosive de la part de celui-ci portant sur des faits relatifs au patrimoine de la caution que celle-ci ignorait

- Au sens de l’article 341-1 du code de la consommation il en résulte que la disproportion peut résulter soit « lors de sa conclusion » ou « au moment ou celle-ci est appelée ». En ce sens, la jurisprudence le rappelle à travers diverses décisions rendues en la matière. Ainsi, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation14 le cautionnement s’apprécie au moment ou la caution s’engage. Cependant, celle-ci demeure sans conséquence si, au moment ou la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation15.

Néanmoins, une question se pose. En l’absence de précision de l’article L341-4 du code de la consommation, la disproportion doit-elle s’apprécier au regard des seuls revenus présents ou des perspectives de gains ?

A cette question, après un refus de la première chambre civile censurer un arrêt d’appel d’apprécier la disproportion à raison des perspectives des gains16, celle-ci s’aligne sur la sur un arrêt publié au bulletin que « la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie »17. Par plusieurs arrêts, la jurisprudence apprécie la disproportion de façon globale « la disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution »18.

Cependant, l’appréciation de la disproportion s’appuie sur les dires de la caution. En effet, la Cour de cassation impose aux juges du fonds d’apprécier les « biens et revenus déclarés par la caution », et non sur son patrimoine effectif19. Ainsi, le créancier professionnel ne serait être tenu responsable d’un engagement disproportionné résultats des dires de la caution20.

II. L’étendue du champ d’application, une opposition doctrinale et jurisprudentielle

L’application de la disposition divise la doctrine tant au niveau de son champ d’application (A) que de la sanction rattachée (B)

- L’article L341-1 du code de la consommation, une portée contestée

Sans informations spécifiques de la part du législateur, l’article L341-4 du code de la consommation s’applique à tout contrat conclu postérieurement à son entrée en vigueur soit le 7 aout 2003. Cependant, la question de la rétroactivité de la disposition se pose. Autrement dit, l’article s’applique-t-il aux contrats en vigueur à cette date ?

A en croire Jean Jaques HYEST, rapporteur au sénat, la réponse semble être positive et n’hésitait pas à déclarer que les dispositions en question aussitôt la loi promulguée s’appliqueraient à toutes les cautions existantes ou à venir21. Contrairement à Mr. HYEST, Jean CHERIOUX, sénateur déclarait que la loi « ne sauraient, à elles seules, tenir en échec la règle de principe suivant laquelle les situations contractuelles en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle restent régies, tant en ce qui concerne leurs conditions de validité que la détermination de leurs effets, par les dispositions en vigueur lors de leur création »21.

Sur ce sujet, la doctrine s’emble également divisée. Les partisans en faveur de l’application immédiate se basent sur le caractère d’ordre public de la loi. De ce fait, elle devrait s’appliquer aux effets des contrats en cours22. Pour une autre partie de la doctrine, le principe de proportionnalité engendre un devoir supplémentaire au créancier qui doit s’apprécier au moment de la concision du contrat23.

La première juridiction à s’être penchée sur la question fut la Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 2 décembre 200324. Ainsi, elle énonce que « l’article L 341-4 du code de la consommation, ne pouvait s’appliquer aux effets des engagements de caution litigieux conclus avant son entrée en vigueur ». Solution confirmée par un arrêt de la chambre mixte le 22 septembre 200625. Ainsi, les jurisprudences « Macron » et « Nahoum » ont vocation à s’appliquer aux cautionnements antérieurs à cette date.

- La déchéance, une sanction critiquable au vu de l’enjeu rattaché à une sûreté

Comme le formule l’article L341-4 du code de la consommation, le législateur emploi la formule « ne peut se prévaloir ». Dès lors, faute de précision textuelle, on peut se demander si la déchéance doit être totale. C’est en ce sens que s’est prononcée la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 201026 en énonçant que « la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; cette sanction n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice ». Cette sanction frappe un contrat régulièrement formé, mais dont la force obligatoire est directement affecté en raison de la situation financière et le patrimoine de la caution. Ainsi, la déchéance à pour effet de déchoir le contrat et de le priver d’effets pour l’avenir. Cette solution ne donne pas de place à l’appréciation par les juges. Une partie de la doctrine le regrette et préconisent une décharge partielle de la caution. C’est ce qu’ils préconisaient dans le projet de réforme de droit des suretés27. Selon Gaelle Piette, professeur, l’université Bordeaux 4, « l’objectif du législateur est claire. En enraillant les cautionnements disproportionnés, la loi vise à protéger les cautions et leur liberté patrimonial en les empêchant d’obérer gravement leur

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