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Cas pratique Le nom et prénom dans l'état civil

Par   •  9 Novembre 2018  •  1 850 Mots (8 Pages)  •  598 Vues

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d’eux à l’officier de l’état civil, au plus

tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement

simultané de la filiation, l’enfant prend alors leurs deux noms, dans la limite du premier

nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique (C. civ., art. 311-21,

al. 1er, in fine ):

En pareille hypothèse, le nom de famille dévolu à l’enfant sera donc Caisse-Thouavi.

En effet, Caisse est le premier nom du père et Thouavi, le premier nom de la mère.

L’ordre alphabétique devant ensuite déterminer l’ordre dans lequel ces deux noms sont

accolés, le « C » de Caisse, arrivant avant le « T » de Thouavi dans l’alphabet français, le nom

dévolu sera donc bien Caisse-Thouavi.

d) À défaut de précision sur le lieu de naissance et la nationalité des parents, l’hypothèse de la

naissance de l’enfant en pays étranger et dont l’un au moins des parents est ressortissant

français peut être envisagée.

C. civ., art. 311-21, al. 2 : « En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des

parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions

du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de

l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant ».

En pareille hypothèse, les règles de dévolution sont identiques à celles de l’hypothèse précédente.

L’enfant se verra donc attribuer le nom de famille Caisse-Thouavi. La différence réside simplement

dans les modalités d’exercice de ce choix, puisque les parents pourront alors effectuer une telle

déclaration lors de la demande de transcription de l’acte et au plus tard dans les trois ans suivant de

la naissance de l’enfant.

e) Enfin, si tel est leur souhait et bien que tous deux aient un nom composé, ils peuvent, par

l’effet d’une déclaration écrite conjointe, choisir de ne transmettre qu’un seul nom à leur

enfant2

:

– soit Caisse ;

– soit Mal ;

– soit Thouavi ;

– soit Theu.

En toute hypothèse, il convient de noter que si les parents venaient à décider de ne transmettre à

leur enfant que le nom d’un seul d’entre eux, celui-ci pourrait lui adjoindre, à titre d’usage, le nom de

celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien3

.

QUESTION 2 : RÈGLES DE DÉVOLUTION DU NOM DE FAMILLE AU PREMIER ENFANT D’UN

COUPLE MARIÉ

1) Rappel des faits pertinents pour le choix de la qualification

En l’espèce, un couple de personnes mariées donne naissance à leur premier enfant commun. Ils

désirent savoir quels sont les choix des différents noms de famille qui s’offrent à eux, sachant que

chacun d’eux est titulaire d’un nom de famille composé.

2 C. civ., art. 311-21 al. 4 : « Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par

une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. »

3 L. n°85-1372 du 23 déc. 1985, art. 43, al. 1er

2) Formulation de la problématique

Le thème abordé par ce cas demeure celui des règles gouvernant la dévolution du nom de famille.

Le problème juridique est ici de déterminer si les règles précédemment étudiées ont également

vocation à s’appliquer en présence d’un couple marié et, dans la négative, de mettre en exergue les

différences et analyser leur fondement.

3) Détermination de la règle juridique applicable

Les règles de dévolution du nom de famille qui ont ici vocation à s’appliquer sont également celles

prévues par l’article 311-21 du Code civil. Ainsi que cela a été dit, celui-ci relate l’existence de

différents cas de figure.

Cependant, en l’espèce, le statut marital des parents de cet enfant va avoir pour effet d’écarter

certaines de ces hypothèses que nous allons, une fois encore, envisager successivement, selon

l’ordre retenu par l’article susvisé.

4) Application de la règle choisie aux faits de l’espèce

De façon liminaire, la résolution de ce cas impose de rappeler les règles gouvernant la filiation

des personnes mariées.

S’agissant de la mère, dès lors que son identité est portée dans l’acte de naissance de l’enfant, la

filiation maternelle se trouve être automatiquement établie.

Cette règle résulte de l’article 311-25 du Code civil, qui dispose que : « La filiation est établie, à

l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant4

. »

En l’espèce, celle-ci étant « comblée de bonheur

...

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