Cas d’entraînement : Monsieur et Madame Bangui
Par Ninoka • 13 Avril 2018 • 979 Mots (4 Pages) • 1 017 Vues
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Solène Bangui devrait donc pouvoir faire reconnaître qu’il s’agit d’une véritable modification de son contrat de travail car elle en change la qualification et les horaires avaient un caractère déterminant pour sa vie de famille.
Elle peut donc refuser cette modification unilatérale.
2. Expliquez quelles seraient les conséquences d’un refus de Solène.
Lorsqu’un salarié refuse une modification de son contrat de travail, l’employeur peut tout de même l’imposer pour préserver les intérêts de l’entreprise : le salarié sera alors licencié pour motif économique et indemnisé en conséquence.
Dossier 2
3. Après avoir qualifié juridiquement la clause du contrat de Vincent visée par l’article 12, vous rappellerez les conditions de validité d’une telle clause.
À l’article 12 du contrat de travail de Vincent, on trouve une clause de mobilité. Par celle-ci, le salarié accepte l’éventualité d’un changement de lieu d’exercice de son activité. Une telle clause peut figurer dans le contrat lui-même ou être acceptée par le salarié par un avenant au contrat de travail.
L’analyse de la jurisprudence et de l’article L. 120-2 du Code du travail fournis en annexe nous renseignent sur les conditions de validité d’une telle clause.
Il faut une justification par les besoins de l’entreprise et une proportionnalité entre la clause et ces besoins.
L’application de la clause ne doit pas être une sanction déguisée du salarié (caractère loyal de l’application).
L’employeur doit prévenir le salarié dans un délai raisonnable avant l’application du changement.
En l’absence de clause de mobilité acceptée par le salarié, lorsque le changement de lieu de travail est important et non occasionnel, il s’agit d’une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié (cf. dossier 1).
4. Si les conditions de validité de la clause du contrat de Vincent sont bien remplies, quelles seraient les conséquences d’un refus de sa part d’accepter ce nouveau chantier ?
En l’espèce, les conditions de validité de la clause de mobilité du contrat de travail de Vincent sont-elles remplies ?
L’employeur décide d’affecter Vincent à un chantier distant de 80 km de son lieu de résidence. Il s’agit d’une affectation provisoire, l’employeur doit tout de même pouvoir démontrer l’intérêt de ce chantier pour l’entreprise.
L’article 12, qui constitue la clause de mobilité acceptée par Vincent, se réfère bien à un besoin temporaire ou définitif de l’entreprise mais limite la zone d’application de la mobilité et définit le délai de prévenance du salarié à 21 jours.
L’intérêt du salarié semble préservé. La clause paraît donc valide.
Si la clause est valide et que ses conditions d’application sont respectées (besoin de l’entreprise, zone de mobilité et prévenance du salarié), alors Vincent l’a acceptée par avance en acceptant son contrat de travail.
En cas de refus de partir travailler sur ce chantier, il commettrait une faute susceptible d’entraîner son licenciement (voir arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation de 1990 à 2001).
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