Assurance
Par Stella0400 • 13 Octobre 2017 • 2 788 Mots (12 Pages) • 773 Vues
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- En Corps de navire : ce sont les pertes et dommages subis par l’objet assuré qui est le navire et ses acconiers (matériel de pêche)
- En Facultés : il s’agit des dommages et pertes subis par les marchandises transportées
Conséquences :
- Les dommages corporels dans leur ensemble (blessures, décès des membres d’équipage) ne sont pas couverts par les polices d’assurance maritime.
- Les dommages causés par la marchandise assurée à d’autres marchandises appartenant à des tiers (recours des tiers) ne sont pas couverts en assurance facultés
- Le préjudice commercial (retard dans l’arrivée des marchandises) résultant d’un transport de marchandises est toujours exclu de la garantie de l’assureur transports.
- Intérêt assurable et principe indemnitaire
L’intérêt assurable
- C’est l’objet exposé aux risques de transport ;
- La relation qu’il peut y avoir entre cet objet et l’assuré (propriétaire de la cargaison, armateur- gérant d’un navire) ;
- L’interdiction de souscrire une assurance après connaissance de la perte (réalisation du risque), fraude sanctionnée par la nullité du contrat.
Le principe indemnitaire
En vertu du principe indemnitaire, l’assuré ne saurait être indemnisé par l’assureur au-delà du préjudice qu’il a subi à l’occasion d’un sinistre : l’indemnité d’assurance ne doit donc pas être une source d’enrichissement pour l’assuré.
Ce caractère indemnitaire est très important et sa finalité est de moraliser le contrat. Un assuré peut être tenté de ne pas prendre des mesures préventives nécessaires ou même de provoquer le dommage s’il pouvait en tirer profit.
Le principe indemnitaire entraine :
- soit l’application de la règle proportionnelle de capitaux en cas de sous- assurance (sous estimation volontaire ou involontaire des marchandises). La règle proportionnelle est appliquée par l’assureur en affectant au montant du sinistre le pourcentage résultant du rapport ci- après :
Valeur déclarée à l’assureur[pic 2]
Valeur réelle
Ce rapport est appliqué à la perte
- soit la réduction de l’indemnisation en cas de sur- assurance (valeur assurée valeur réelle).[pic 3]
En pareil cas, l’indemnité d’assurance sera égale au prix de revient des marchandises à destination + 20% (valeur CAF + 20).
Application
Un commerçant a souscrit un contrat d’assurance faculté en garanti tous risques pour couvrir une importation d’un conteneur de fruits et légumes pour un montant de 100 000 000 de FCFA. A l’arrivée des marchandises à destination, des dommages sont constatés par un expert qui les fixe à 30 000 000 FCFA tout en précisant que la valeur réelle des marchandises à l’arrivée est de 150 000 000 de FCFA.
- Quel montant d’indemnité devra payer l’assureur au commerçant assuré ?
Résultats
C’est un cas de sous- assurance car la valeur assurée est inférieur à la valeur réelle.
Valeur réelle : 150 000 000 de FCFA
Valeur assurée : 100 000 000 de FCFA
Dommages : 30 000 000FCFA
- 000 000* (100 000 000/150 000 000) = 20 000 000 FCFA
- Quel montant d’indemnité paierait l’assureur si la valeur déclarée était de 150 000 000 et la valeur réelle de 100 000 000 ?
Le prix de revient des marchandises à destination est de 100 000 000 de FCFA. Il correspond à la valeur réelle même s’il n’est pas spécifié dans l’énoncé.
La valeur de la marchandise à destination
30 000 000FCFA + (30 000 000* 20%)= 36 000 000.
Si c’était une perte totale, on allait prendre :
100 000 000+ (20% 100 000 000).
- Cadre juridique de l’assurance maritime et transports au Sénégal
- 1- L’obligation d’assurance et de domiciliation au Sénégal (assurance locale) des biens et marchandises importées, et des corps de navire battant pavillon sénégalais (Loi N° 83-47 du 18/02/1983 et son décret d’application N° 83- 1201 du 24/11/1983).
- 2- Loi N° 22-2002 du 16/08/2002 portant Code de la marine marchande au Sénégal.
- L’assurance corps de navires
- En corps de navires
- Définition- caractère et attributs du navire
- Distinction assurance corps de pêche et assurance corps de tous navires (comparaison des conditions générales des polices)
- Les événements ou fortunes de mer
L’expression « fortunes de mer » désignait à l’origine tous les cas fortuits et par la suite les divers événements de mer susceptibles de générer des dommages ou des préjudices au navire durant sa navigation maritime.
L’article 1er al. 1 des conditions générales de la police française d’assurance maritime corps fait référence à cette notion. Il s’agit des événements suivants :
- Tempête
- Échouement
- Incendie
- Naufrage
- Abordage maritime
NB/ En cas d’abordage impliquant deux (02) navires appartenant au même armateur, les responsabilités d’abordage s’effectueront comme si les deux (02) navires appartenaient à des armateurs différents.
Les actions judiciaires pour fait d’abordage se prescrivent au bout de deux (02) ans calculés à partir de la date de survenance de l’abordage.
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