Arrêt du 10 novembre 2015
Par Ninoka • 13 Novembre 2018 • 2 508 Mots (11 Pages) • 834 Vues
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de devoir prouver que la cause de nullité est une cause au sens du droit commun encore faut- il prouver que la directive prévoit explicitement cette cause de nullité (B)
B. La restriction au cadre européen de la preuve du caractère illicite de l’objet comme cause de nullité
Les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation rajoutent que les dispositions de droit interne doivent être lus à la lumière du droit européen « il résulte des dispositions des articles 1833 et 1844-10 du code civil qui doivent, en ce qui concerne les causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée être analysées à la lumière de l’article 11 de la directive 68/151/CEE du conseil, du 9mars 1968 repris à l’article 12 de la directive 2009/101/CE du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009, tel qu’interprété par l’arret de la cour de justice de l’union européenne du 13 novembre 1990 (Marleasing SA/commercial internacional de Alimentacion Sa) »
Dans un premier temps la Cour de cassation rappelle par ce biais la primauté du droit européen sur les normes de droit interne posée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Costa c/ Enel et rappelé par l’arrêt Marleasing du 13 novembre 1990.
L’arrêt Marleasing enseigne en effet, qu’en dehors des cas limitativement prévus par cette directive, la sanction d’une cause d’invalidité d’un des éléments essentiels du contrat de société ne peut pas être la nullité s’agissant des sociétés rentrant dans le champ de cette directive. Ainsi, le juge national doit appliquer quand bien même cette directive n’ait pas été transposée en droit interne. Cette interprétation est fortement limitative .
Par conséquent, la Cour de cassation dans cet espèce, suit exactement le même raisonnement que la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui a pour effet limiter les causes de nullité.
Puisqu’en effet, le droit français contient une multitude de dispositions qui ne sont pas visées par cette directive telle que les vices de consentement article 1130 du code civil , la fictivité frauduleuse d’une société.
Ce qui fait qu’en plus de devoir prouver que ces causes soient une cause de nullité en droit français encore faut-il qu’elles le soient au niveau européen. Ce qui conduit à rendre inapplicable un certain nombre de disposition et par conséquent limite fortement la possibilité d’agir en justice
En l’espèce, l’objet du litige qui portait sur l’illiceité de l’objet. L’article 1833 du code civil est bien conforme à l’article 12 de la directive qui dispose que « le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société » est une cause de nullité. Ainsi en principe, la société à responsabilité limité devait être annulée puisqu’elle n’avait été mise en place que dans l’intention de contester le permis de construire obtenu par la société civile ce qui est nécessairement illicite.
Cependant, la cour de cassation rejette le pourvoi incident au motif que la seule preuve de l’illiceité de l’objet est insuffisant, encore faut-il que l’illiceité touche l’objet statutaire (II)
II. La limitation renforcée de la preuve des causes de nullité pour objet illicite à l’objet statutaire
La Cour de cassation vient se conformer à l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’union européenne dans son arrêt Marleasing du 13 novembre 1990 de l’article 11 et 12 de la 1ère directive de l’Union européenne (A) pour limiter les causes de nullité pour objet illicite à l’objet statutaire (B)
A. Une restriction guidée par la Cour de justice de l’Union européenne
La Cour de cassation fait référence à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dit Marleasing du 13 novembre 1990, pour rejeter le pourvoi incident. Au motif, que seul l’objet statutaire doit être pris en compte.
L’arrêt de Marleasing avait notamment conduit le juge français a devoir faire une distinction entre l’objet réel et l’objet statutaire. L’objet réel concerne la véritable intention des parties, généralement c’est le fait de mettre des biens en commun en vue de partager les fruits de la société. L’objet statutaire concerne en revanche le type d’activité choisie par les parties dans ses statuts.
Ainsi, la question véritable de cet arrêt n’était pas tant de savoir si la société pouvait être annulé ou non mais de savoir si pour annuler la société quelle appréciation donner à l’objet. Si le droit français admettait l’objet illicite en général fallait-il annuler une société uniquement lorsqu’à la fois son objet statutaire et son objet réel était illicite ? Ou bien fallait-il ne retenir qu’un seul des deux critères soit l’objet réel ou bien l’objet statutaire?
Une jurisprudence en faveur de l’objet réel avait d’abord émergée par exemple dans un arrêt du 11 juillet 2006 avait admis la nullité de la société pour objet réel illicite. Mais la position de la Cour de cassation n’était pas stable. Ce qui conduisait parfois à des doutes puisque dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a retenu le raisonnement inverse en faveur de l’objet statutaire arrêt du 21 septembre 2001 et arrêt du 27 mai 2015.
L’enjeux de prendre en compte l’un ou l’autre est véritable. Puisque si c’est l’intention des parties qu’il faut prendre en compte cela rend la preuve plus difficile mais est un « moyen efficace pour enrayer la prolifération des sociétés » En revanche si c’est l’objet statutaire qu’il faut prendre en compte dans ce cas là , la preuve devient bien évidemment plus facile , mais, c’est un raisonnement qui n’est opportun, puisqu’il est très peu raisonnable de penser qu’un individu mal intentionné mettra explicitement une cause illicite dans ses statuts sous peine de voir sa société annulée, d’autant plus que les frais sont parfois importants, les individus sont donc très attentifs à la manière dont ils constituent leurs statuts.
En l’espèce, si c’était l’objet réel qui était pris en compte dans ce cas la société à responsabilité limité aurait été annulée puisque sa véritable intention était de procéder à du chantage. En revanche, comme l’ont soulevé les juges du fond cette société avait bien une
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