Composition et fonctions du Parlement
Par Junecooper • 4 Avril 2018 • 2 069 Mots (9 Pages) • 585 Vues
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En 1958, dans le cadre de la rationalisation du régime parlementaire, le général De Gaulle va introduire une nouveauté par une nouvelle détermination des domaines respectifs de la loi et du règlement : dorénavant, sont limitativement définies les matières qui relèvent du domaine de la loi (article 34) et celles qui rentrent dans la compétence du pouvoir exécutif (règlementaire) vont avoir un champ extrêmement large (article 35). Si auparavant, la loi était le principe et le règlement l’exception sous la IIIème république, nous nous sommes trouvés, avec l’avènement de la constitution de 1958, dans la situation inverse. On a longtemps pensé qu’il s’agissait d’une véritable révolution mais la réalité a montré qu’il n’en fut rien car la loi a finalement gardé l’essentiel de ses prérogatives.
- La limitation du domaine de la loi
Avec les matières énumérées à l’article 34, le législateur n’exerce plus cette souveraineté sans limite qui était la marque des régimes précédents. Il ne peut intervenir que dans le domaine qui lui est réservé, soit pour fixer les règles, soit pour déterminer les principes fondamentaux.
Et surtout, les matières concernées sont énumérées à l’article 34. Le Parlement était maître de ce qu’il faisait. Mais même à l’intérieur de l’article 34, la loi a continué a perdre de la valeur.
Toutefois, une loi organique peut intervenir. Ces matières sont d’une grande importance et touchent à l’essentiel des normes qui touchent à la vie des citoyens, elles concernent les libertés publiques, la fiscalité, le droit pénal et civil,…
D’autres articles de la Constitution donnent au législateur le pouvoir de déterminer certaines règles : article 64 sur le statut des magistrats, 66 respect des libertés individuelles et 72 avec nécessité d’une loi pour création d’une collectivité locale. En principe, le législateur ne peut intervenir en dehors de ces matières limitativement énumérées par la constitution. Le conseil constitutionnel veille au respect de ces règles et déclarent inconstitutionnelles toute loi votée qui méconnaitrait une disposition.
De plus, le premier ministre ou le président du parlement ont le droit de saisir le conseil constitutionnel au cas où il y aurait un doute sur une proposition de loi qui intervient dans un domaine qui ne relèverait pas du champ de compétence du législateur. L’article 41 pose le principe d’irrecevabilité.
Enfin, l’intervention du conseil constitutionnel va permettre de délégaliser des matières sur lesquelles le législateur n’aurait pas dû intervenir mais qui ont fait l’objet d’une loi votée sans que le conseil constitutionnel n’ait été saisi.
- Le respect du domaine de la loi, de celui du règlement et des précisions jurisprudentielles
Pendant longtemps, on a pensé et affirmé que, depuis le début de la Vème république, le domaine de la loi était fortement réduit. On est revenu sur cette idée, cette révolution n’a jamais eu lieu car le conseil constitutionnel et le conseil d’Etat, chacun dans son domaine, sont intervenus pour préciser la portée de l’article 34 et ont donné une interprétation extensive du domaine réservé à la loi.
Enfin, le conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 juillet 1982 a affirmé qu’une loi n’est pas contraire à la Constitution si ses dispositions portent sur le domaine réglementaire sous prétexte que les éléments qui relèvent de ce dernier pourront toujours être modifiés par décret selon la procédure de l’article 37 alinéa 2 de la constitution. Par cette décision, le conseil constitutionnel autorise le législateur à s’accaparer une partie du domaine règlementaire.
- Les réformes de 2008
Par un décret du 18 juillet 2007, le chef de l’Etat (Sarkozy) a créé un « comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème république », appelé comité Balladur. Les propositions faites par ce comité, dans leur grande majorité, ont donné naissance à une importante réforme des institutions françaises actuelle. Le Parlement peut voter la loi, contrôle le gouvernement, il évalue les politiques publiques. Dorénavant, il peut voter des résolutions pour exprimer son opinion sur diverses questions, il a un droit de regard sur la prolongation des interventions militaires à l’étranger. Il dispose de la possibilité de se prononcer sur certaines nominations du président de la république. Il a enfin la maitrise de l’ordre du jour à l’assemblée. Les modifications apportées à l’article 49 alinéa 3 pourraient lui permettre de passer outre l’utilisation abusive du gouvernement de la question de confiance. Enfin, le parlement disposera d’un temps suffisamment long grâce à un délai qui lui est dorénavant accordé.
- La fixation de l’ordre du jour par un travail parlementaire
L’ordre du jour est la liste des questions que l’assemblée nationale doit traiter au cours d’une séance.
Dans la constitution de 1958, avait été posée une distinction essentielle entre l’ordre du jour prioritaire et l’ordre du jour complémentaire. La partir prioritaire concernait le gouvernement et c’est lui qui pouvait y inscrire ses propres projets, et les propositions que lui envoyaient les parlementaires, et pour certaines qu’il voulait accepter et discuter.
Le gouvernement dominait l’ordre du jour au sein du parlement qu’il n’avait aucune chance de voir ses propositions examinées (article 48). Une révision constitutionnelle est alors intervenue le 4 aout 1995 pour permettre aux assemblées parlementaires de disposer librement de leur ordre du jour, une séance par mois, apportant ainsi des tempéraments à la fixation de l’ordre du jour du gouvernement. C’est ce que l’on qualifiait de « fenêtre parlementaire » qui permet ainsi de débattre de propositions de loi ou encore de sujets d’actualité.
Sur demande d’une commission ou de 30 sénateurs, il y a une possibilité pour les parlementaires d’utiliser une transcription de l’ordre du jour du jour complémentaire. Le Sénat peut en discuter. La discussion ne peut pas intervenir avant l’ordre du jour prioritaire fixé par le gouvernement. C’est une procédure très rarement utilisée. Pour revaloriser les pouvoirs du parlement et de donner aux parlementaires plus d’autonomie, une autre révision constitutionnelle est intervenue en
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