Quel lien existe-t-il entre l'obligation d'information, la bonne foi et la réticence dolosive ?
Par Ninoka • 18 Août 2018 • 2 225 Mots (9 Pages) • 827 Vues
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Dans un cas similaire le vendeur d’une parcelle, qui savait que l'acheteur voulait construire un hôtel sur cette parcelle, n'a pas révélé que la seule source d’eau provient d'une parcelle qui était retenue par le vendeur, et était insuffisante de toute façon.
Un concessionnaire automobile a vendu, sans garantie, une voiture décrite comme étant en parfait état, mais avec un second moteur à la main, qui a été plusieurs années de plus que la voiture. La Cour de cassation a jugé que la juridiction inférieure a eu tort de rejeter la demande de l'acheteur de nullité sans se demander si le vendeur 'avait pas, en omettant, par un dolosive de réticence, de révéler l'âge réel du moteur, induite par le demandeur d'acheter'
Ces cas marquent deux développements. Les cours ont reconnu que la réticence peut constituer dol, et qu'il est lié à un devoir d'informer, qui démontre un lien entre la réticence dolosive et l’obligation d’information. La responsabilité d'informer permet aux tribunaux d’éviter à la nécessité, dans une demande fondée sur le dol, de trouver une intention de tromper.
Cette intention de tromper relie bien avec la notion de la bonne foi.
BF et OTI
Comme on a déjà suggéré, la Cour de cassation a affirmé l'existence de l'obligation de contracter de bonne foi, mais son application n’était pas illuminée. En droit des contrats français, la bonne foi suggère, entre autres, une obligation précontractuelle de renseignement. Le devoir de contracter de bonne foi impose une obligation de révéler un certain nombre d'informations à son cocontractant en fonction des circonstances[5]. Chaque cocontractant a une obligation précontractuelle d'information, qui rend la transaction plus transparent, et qui oblige les parties à informer l'autre de tous les éléments qui peuvent affecter cette décision. Parallèlement, le législateur a lui-même adopté cette voie en promouvant l'obligation d'information dans les rapports entre professionnels et consommateurs, tout en n'excluant plus les autres rapports, en attendant, peut-être sa généralisation. Ainsi, entre professionnel et consommateur, l'obligation d'information, bras armé de la protection de celui-ci, a été gravée dans les termes les plus généraux au frontispice du code de la consommation (articles L. 111-1 et L. 113-3 du Code de la consommation), tandis qu'une multitude de textes particuliers la décline sous toutes ses formes : remise préalable de documents (article L. 134-1), mentions obligatoires contenues dans l'acte ou dans une annexe à l'acte (pour le démarchage, article L. 121-23 ; pour le crédit à la consommation, article L. 311-23, etc.), modèle type, etc.
BF et RD
À l'origine, c’était la sanction du dol, que les juges ont utilisé pour justifier les condamnations. Mais, la notion de la réticence dolosive présuppose l'existence d'une obligation de renseignement préalable au contrat, à la charge d’une partie qui n’a pas divulgué cette information afin de tromper l'autre, alors qu'elle aurait dû l'informer.
Les années 80, la période où ces cas ont commencé la relation entre la bonne foi et la réticence dolosive. L’obligation de contracter de bonne foi inspirer les condamnations pour dol par réticence, jusqu'à les fonder[6]. En premier instance, la Cour de cassation décidait que la réticence dolosive constituait un manque d’une obligation de opéré de bonne foi (Com. 8 novembre 1983), elle fit par la suite découler le dol du manquement au devoir de loyauté (Civ. 1re, 10 mai 1989 : 5 « Manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution l'incitant ainsi à s'engager » ). La Cour de cassation concéda ainsi au devoir de contracter de bonne foi une certaine autonomie, se traduisant par une dénaturation du dol par réticence. En effet, celui-ci tend à devenir davantage la sanction d'une déloyauté que de l'altération du consentement de l'une des parties (Civ. 3e , 21 février 2001). Toutefois, la chambre commerciale réaffirma en 2005 que « le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci » (Com. 28 juin 2005).
Comparaison :
En contraste avec le droit des contrats anglais, depuis les années 50 les cours français ont accepté qu’un échec d’informer (malhonnêtement et intentionnellement) le cocontractant de quelque chose qui le cocontractant doit savoir, et qu’il ne pourrait pas découvrir facilement, constitue la réticence dolosive. L’avocat anglais
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