Exposé sur le crime de génocide
Par Plum05 • 18 Août 2018 • 3 046 Mots (13 Pages) • 496 Vues
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Quant à l’élément matériel, le principe est que toute infraction que ça soit d'ordre international ou interne, suppose la commission d'un acte, c'est-à-dire un comportement humain ou une conduite humaine volontaire. Cela reste respecté tant en droit international humanitaire qu'en droit interne. En effet, comme on vient de le voir, pour qu'on parle de l'élément matériel des crimes de guerre, il faut que des actes soient effectivement commis en violation du droit international humanitaire.
Outre, l’élément légal et matériel il y a également l’élément psychologique ou moral
B-L’ELEMENT MORAL OU PSHYHOLOGIQUE
L'élément moral des crimes de guerre existe lorsque l'auteur a agi avec intention et connaissance ou avec l'une ou l'autre[2]. En effet, l’intention existe lorsque relativement à un comportement ou à une conséquence, l'auteur entend adopter ce comportement, causé par cette conséquence ou est conscient que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements[3] Quant à la connaissance, elle existe lorsque l'auteur est conscient qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements[4].
Cependant, la preuve de l'existence de cette intention ou connaissance peut être déduite des faits et des circonstances de la cause. Plus spécialement pour ce qui concerne la connaissance de l'attaque, il ne doit pas être prouvé que l'auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de celle-ci ou des détails précis du plan ou de la politique de l'Etat ou de l'organisation. Même si l’élément moral suppose que l'auteur ait l'intention de mener cette attaque, pour certains crimes de guerre faisant intervenir un jugement de valeur, comme ceux utilisant les termes inhumains ou graves, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait dû lui-même porté un tel jugement.
Toutefois, il est important de souligner que l'article 8 du statut de Rome ne comprend aucun paragraphe donnant explicitement les éléments psychologiques du crime de guerre. Mais selon l’article 30 « Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. Il y a intention au sens du présent article lorsque relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ou relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements Connaître et en connaissance de cause s’interprètent en conséquence ».
II-LA REPRESSION DU CRIME DE GUERRE
L’étude de la répression du crime de guerre nous permet de montrer d’abord que c’est un crime sanctionné par le droit international pénal (A) avant de voir les tribunaux compétents en la matière (B)
A-LE CRIME DE GUERRE : UN CRIME SANCTIONNE PAR LE DROIT INTERNATIONAL PENAL
En droit, tout crime implique sa commission par son auteur et en appelle ainsi à la responsabilité pénale de celui-ci, qui, en vertu des normes juridiques se doit d'y répondre. En effet, depuis la convention de la Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de guerre, on reconnaissait uniquement, comme crimes internationaux, les crimes de guerre. En effet, au niveau de l'incrimination, les crimes de guerre sont connus depuis la convention de la Haye de 1907 relative aux lois et coutumes de la guerre et vise à protéger les groupes ciblés et limiter les méthodes et moyens de guerre
Cependant, sur le plan répressif, on constate que l'incrimination des crimes de guerre répond à une réprobation similaire de la part de la communauté internationale : qu'ils répudient les principes élémentaires d'humanité régissant les conflits armés, ces actes appellent une coopération internationale pour leur prévention et leur répression parce que les crimes de guerre consistent en des violations des lois et coutumes de guerre, qu'il s'agisse des règles relatives à la conduite des opérations militaires ou des principes du droit international
Cependant, dans le souci de respecter l'obligation de répression, certains éléments pouvant faire obstacle aux poursuites des auteurs de crime de guerre à l'égard de certaines législations ont été rejetés. C'est notamment le cas du caractère politique de l'infraction qui empêcherait l'extradition, de la prescription, de l'amnistie, de la grâce ou de la rétroactivité qui limiterait les poursuites.
En effet, les crimes de guerre sont tellement graves qu'ils ne peuvent jamais être considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition, de l'asile territorial et du châtiment. Plusieurs résolutions des Nations Unies relatives à l'extradition et au châtiment des individus coupables des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ainsi que les conventions sur le génocide (article7) et sur l'apartheid (article11) le stipulent expressément.
En ce qui concerne l’imprescriptibilité des crimes de guerre, la gravité de ces crimes ainsi que le nombre élevé des pertes qu'ils occasionnent, commandent qu'ils soient considérées comme imprescriptibles. Cela ressort des différents textes internationaux qui n'ont pas tous la même portée. Il s'agit notamment de la loi n°10 du Conseil de Contrôle allié en Allemagne en 1945 (article II §5), de la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (article1), de la convention du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (article1 ), du statut de la C.P.I (article29), etc.
Les crimes de guerre étant imprescriptibles, ils doivent être considérés aussi comme non amnistiables car les conséquences de l'amnistie sur l'impunité sont plus étendues que celles de la prescription et également non graciable parce qu'il ne laisse aucun doute qu'un crime non amnistiable soit a fortiori non graciable.
Il faut également
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