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Droit d'entreprise

Par   •  20 Septembre 2017  •  10 668 Mots (43 Pages)  •  689 Vues

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- On appelle dol les manœuvres frauduleuses, les tromperies, mensonges ou réticences qu’une personne utilise pour convaincre une autre personne à contracter

Ex : L’utilisation d’un faux passeport

- Cependant tous les mensonges ne constituent pas un dol pouvant vicier le consentement et annuler le contrat. En effet, pour annuler le contrat il faut que le mensonge revête une certaine gravité. Par conséquent les petits mensonges, comme les vanteries habituelles du commerçant appelées DOLUS BONUS, ne sont pas considérés ; par contre même les réticences, comme le fait pour un vendeur de voiture d’occasion, de dissimiler à l‘acquéreur l’existence d’un accident grave récent, constituent un dol annulant le consentement : on les appelle DOLUS MALUS

- De plus, le dol doit avoir été commis sciemment, c'est-à-dire exprès ou en toute connaissance de cause, donc dans l’intention de tromper.

- Le dol doit être l’œuvre de l’un des contractants, mais non pas d’un tiers au contrat.

C.La violence

- C’est une pression, une contrainte exercée sur une personne pour la forcer à contracter ;

- Il s’agit surtout de la violence morale qui s’exerce par des menaces dirigées contre une personne (chantage) ; mais ce peut également être une violence physique qui s’exerce sur le contractant, sur son conjoint, ses descendants ou ascendants ou mêmes ses biens

- Elle peut être le fait d’un contractant ou même celui d’un tiers au contrat

- Pour être considérée la violence doit être injuste ; ainsi dans le cas ci-après, par exemple, la violence exercée n’est pas injuste ; par conséquent le contractant victime de la violence ne peut pas demander l’annulation du contrat

Ex : L’employeur d’un salarié le force à signer une reconnaissance de dette à cause d’une somme détournée par le salarié dans l’entreprise.

- La violence doit également être déterminante, et pour apprécier ce caractère déterminant de la violence, il faut tenir compte de l’âge, du sexe et des conditions de vie du contractant. Sur ce, selon l’Art 7 de la LTGO, il appartient au Juge de donner son appréciation sur le caractère déterminant ou non de la violence dans chaque cas qui se présenté à lui

D. La lésion

- Il y a lésion quand il y a dommage causé par l’inégalité des avantages reçus.

- Mais ce vice n’est acceptable que pour certains contrats lorsqu’il y a partage de biens comme en matière d’héritage ou succession ou autre.

- Et pour que ce vice puisse être invoqué la proportion de l’inégalité doit dépasser les 7/12

Section II La capacité de contracter

§ 1. La capacité civile

- La capacité juridique est l’aptitude à’être titulaire de droits (ou capacité de jouissance) à les exercer seul et à ester en justice (ou capacité d’exercer)

- Tout contractant doit avoir la capacité juridique

- Sont déclaré légalement incapables :

- Les mineurs non émancipés (moins de 21 ans)

- Les interdits légaux : c'est-à-dire les condamnés à une peine criminelle pour 10 ans d’emprisonnement au moins ou à perpétuité (à vie)

- Les interdits judiciaires qui sont :

- Les aliénés

- Les prodigues et les faibles d’esprit

Rq : L’adjectif « judiciaire » signifie que l’interdiction a été prononcée par le Tribunal à la demande d’une autre personne. Les aliénés sont des personnes ayant les facultés mentales gravement altérées, et qui sont des interdits judiciaires incapables totalement pendant toute la durée de leur maladie ; par contre les prodigues et les faibles d’esprit sont des incapables partiels car ils peuvent exercer leur droit avec l’aide d’une autre personne nommée par le Tribunal et appelé « Conseil judiciaire »le prodigue est celui qui dépense de façon anormale. Le faible d’esprit a les facultés mentales affaiblies par l’âge ou la maladie.

§ 2. La capacité commerciale

Il y a également la notion de capacité commerciale, ou capacité d’exercer la profession commerciale. C’est la capacité civile à laquelle s’ajoutent d’autres considérations.

A. Les incompatibilités de fonction

Certaines personnes ne peuvent pratiquer le commerce, qui a un but lucratif, en même temps que leurs métiers qui exigent le désintéressement et la protection de l’intérêt public. Ces personnes sont :

- Les fonctionnaires

- Les militaires

- Les magistrats

- Les officiers ministériels (Notaires, Huissiers, Agents de change)

- Les professions organisées en ordre (recherche sur les ordres professionnels)

NB :

- Au cas où ces personnes passent outre l’interdiction, elles encourent des sanctions pénales ou disciplinaires.

- D’autre part, celles qui se sont livrées à l’activité, malgré l’incompatibilité, seront considérées comme commerçantes; par conséquent, ils peuvent encourir les sanctions infligées au commerçant en cas de cessation de paiement, en l’occurrence la faillite, mais elles ne peuvent se prévaloir des avantages attachés à la qualité de commerçant.

§ 3. La déchéance juridique

Certains individus de moralité douteuse et ayant subi certaines condamnations perdent le droit d’exercer le commerce tels que :

- Les commerçants faillirent

- Les condamnés pour crime

- Ou pour certains délits comme abus de confiance, escroquerie, détournement de fonds public, faux et usage de faux

- Les gérants de société responsables de la faillite de celle-ci.

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