Commentaire d'arrêt du 12 juillet 2007, 1ère chambre civile
Par Ninoka • 29 Novembre 2017 • 2 287 Mots (10 Pages) • 1 486 Vues
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- « Responsable mais pas condamnable »
La cour de cassation commence par légitimer l’assignation de l’assureur du commettant (A) puis explique que l’immunité n’emporte pas l’irresponsabilité (B)
- Possibilité d’assignation complexe
« L’immunité bénéficiant [au médecin] ne fait pas obstacle à l’exercice, par la société Generali assurances IARD, de son recours subrogatoire à l’encontre de la société le Sou médical, tenue, en qualité d’assureur de responsabilité du médecin, à prendre en charge les conséquences dommageables des fautes commises par son assuré ».
L’assureur du médecin, à la vue de l’immunité dont bénéficie son préposé, ne comprend pas pourquoi il devrait tout de même réparer les dommages qu’il a causé.
La cour de cassation explique alors que l’immunité n’empêche pas l’assureur du commettant à lui demander la réparation du dommage.
En effet, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, le commettant ne peut pas se retourner contre son préposé à cause de son immunité. L’assureur du commettant, est empêché de le faire sur le fondement de l’article 121-12 alinéa 3 du code des assurances.
En effet, l’article 121-12 alinéa 3 du code des assurances dispose que « l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » .
En l’espèce, le médecin est bien l’employé de l’association, l’assureur ne peut donc pas former de recours contre lui.
Ainsi, le préposé est immunisé doublement, grâce au code civil vis-à-vis du commettant, ou plus précisément de l’arrêt Costedoat, et grâce au code de l’assurance vis-à-vis de l’assureur du commettant.
Néanmoins, quid de l’assureur du préposé ? L’assureur du préposé est garant de la responsabilité de son client, soit du préposé en l’espèce, il doit répondre à sa place de sa responsabilité.
Afin d’assigner quelqu’un en responsabilité du fait d’autrui il faut avoir un lien de préposition et une faute du préposé, donc en réalité seul le commettant peut exercer ce recours. C’est pour cela que l’assurance du commettant se subroge dans les droits du commettant, pour assigner la personne qu’il peut assigner soit l’assureur du préposé.
Car, l’assureur du commettant ne peut pas sans intérêt précisé demander une indemnisation à l’assureur du préposé.
Cet arrêt permet d’ailleurs de comprendre plus amplement comment le droit de la responsabilité évolue, et comment les assurances parviennent à gagner du terrain du matière de responsabilité civile également. Il est également perceptible qu’il y a un essor de l’objectivisation de la faute, qui est de plus en plus détaché du sujet, et même déplacé sur l’assurance qui doit assumer à la place du client sa responsabilité.
Cette responsabilité indirecte ne peut néanmoins pas être engagé si la responsabilité directe n’existe pas.
- La culpabilité du médecin
« Cette immunité n’emportant pas l’irresponsabilité de son bénéficiaire ». En effet, la cour de cassation permet de se rendre compte d’un fait qui n’avait jamais été évoqué auparavant, car la précision n’était pas nécessaire.
Cette phrase signifie que l’immunité de l’arrêt Costedoat, n’emporte pas pour autant l’irresponsabilité du préposé. Ce dernier est responsable, mais cette responsabilité est d’ordre procédural, car elle va permettre de donner accès à une garantie de la responsabilité par un tiers ( ex : assurance) mais que cela ne soit pas assumer personnellement par le préposé.
La cour de cassation estime donc nécessairement que le préposé ayant agi dans les limites de sa mission demeure responsable ( puisque l’assureur doit d’après la cour de cassation « prendre en charge les conséquences dommageables des fautes commises par son assuré » ) mais ne peut simplement pas être poursuivi personnellement à ce titre.
La jurisprudence récente reprennent des éléments de l’arrêt, par exemple, la décision du 17 mars 2011 en deuxième chambre civile, reprend les arguments de la cour de cassation pour établir le lien de préposition « ayant été commis dans l’enceinte de l’établissement et dans le cadre des cours que M.X était amener à donner aux victimes, ce dernier était, lors des faits ayant entraîné le dommage, sur le temps et le lieu de son travail et dans l’exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans son emploi l’occasion et les moyens de sa faute. »
L’arrêt du 21 mai 2015, deuxième chambre civile, cour de cassation, reprend également des arguments similaires aux fins d’établir un lien de préposition « Ce dernier avait trouvé dans son emploi l’occasion et les moyens de commettre sa faute ayant consisté, par un détournement d’informations et de matériel »
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