Etat d’urgence et contrôle du respect des libertés fondamentales
Par Ninoka • 25 Avril 2018 • 3 555 Mots (15 Pages) • 682 Vues
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Ce que ne fait pas le CE, il ne se prononce pas sur la C° de la loi car loi écran. Mais il se contente de dire que la loi présente des garanties suffisantes pour les libertés, son objet est restreint (un péril imminent provoqué par l’atteinte grave à l’ordre public), la prorogation au delà de 12 jours par le législateur, et enfin lorsque l’Etat d’urgence cesse les mesures prises par le gouvernement cesse automatiquement.
Il en résulte qu’il est reconnu au psd de la république un pouvoir d’appréciation étendu.
Qui peut contester la décision d’Etat d’urgence ? Le CE va estimer que l’intérêt est large, il s’agit de toute personne qui réside sur le territoire affecté par l’Etat d’urgence sauf si elle n’y réside pas de manière habituelle : CE, 2005, Hoffer.
Le décret d’Etat d’urgence est une décision qui peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, seul sont recevable à agir les personnes résidantes dans la zone d’urgence, et peuvent le faire soit par un référé suspension (CE, 2005, Rolin), d’un référé liberté (CE, 2005, Allouache) ou d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 2006, Rolin et Boisvert).
Par la loi du 20 nov 2015, la loi a été modifié et le parlement en profite pour proroger l’Etat d’urgence de 3 mois. Le CE va être saisi par une ordonnance de référé le 27 janvier 2016 (Doc 6) ou il va être saisi de la suspension de l’Etat d’urgence ou de l’injonction donner au psd de la république d’y mettre fin. Soit le juge administratif prononçait lui même la suspension et mettait fin à une décision qui était devenu législative du fait de la prorogation de l’Etat d’urgence, de plus donner une injonction au président de la république posait pb car il est légitime. La requête du 27 janvier 2016 avait aucune chance de succès.
Dans cette ordonnance, il y a application de la loi écran, l’argument du législateur auteur de l’Etat d’urgence ne tient pas puisse qu’on sait qu’une autorité administrative peut mettre fin à l’Etat d’urgence de manière anticipé. Les requérants invoquent le fait que l’Etat d’urgence porte atteinte à pleins de libertés (expression, aller et venir, entreprendre etc.) et notamment des libertés qui ont une valeur constitutionnelle. Les requérants demandent au juge d’affirmer l’inconstitutionnalité des mesures prises sur le fondement de la loi du 20 nov 2015. La réponse du CE est d’aller voir la jrsp Arrighi sur la loi écran. Mais ojrd il y a une alternative sur la loi écran, à savoir la QPC. Le gouvernement a demandé au conseil de l’Europe de suspendre l’application stricte de la convention (art 15) en cas de circonstances exceptionnelles, mais le conseil de l’Europe doit être informé, il peut être porter atteinte de manière fondamentale sauf droit à la vie, esclavage, torture et traitement dégradant, principe de légalité. On aurait pu passer par la QPC mais la décision serait trop longue à arriver. Toutefois cette procédure a été ouverte.
L’arrêt rappel le contrôle minimum que doit faire le juge, l’Etat d’urgence n’est pas un acte de gouvernement, les actes de gouvernement concerne seulement les décisions rattachées à la souveraineté de l’Etat ou les rapports entre pouvoir public ou encore le droit international. Enfin l’arrêt rappel sur le contrôle manifeste d’appréciation (lorsqu’il a une erreur grossière dans l’acte, contrôle restreins), (Dans un contrôle minimum c’est la forme qu’il va juger, ensuite il y a le contrôle restreins ou on s’est trompé de régime, ensuite le contrôle normal il juge la légalité interne et externe de l’acte, enfin le contrôle maximal, arrêt benjamin il fait un contrôle de proportionnalité si la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée) enfin sur la nature du référé liberté, puisse que les mesures ont un caractère provisoire, sans contrôle ne peut pas être efficace au fond. Toutefois dans cette ordonnance le CE va statuer au fond et apprécier si les conditions de l’Etat d’urgence sont tjrs remplis mais avec une extrême prudence, il s’appel son contrôle minimum et en l’espèce il constate que le péril imminent n’a pas disparu car depuis la mise en œuvre de l’Etat d’urgence il y a eu des attentats à l’étranger et le territoire national, que l’armée est en OPEX.
- L’extension des mesures d’action pendant l’Etat d’urgence
L’art 5 de la loi de 1955 donne des pouvoirs plus importants au préfet car il peut interdire la circulation des personnes et des véhicules dans des lieux fixés par arrêtés. Il peut interdire à des personnes dont le séjour est règlementé de ne pas franchir certaines zones. Il peut interdire le séjour des personnes qui entreverraient l’action des pouvoirs publics, dans le cadre de l’Etat d’urgence.
L’art 6 le ministre de l’intérieur peut agir et notamment par la loi du 20 nov 2015 son pouvoir principal c’est l’assignation à résidence, contrôler les allers et venues d’une personne. Il s’agit des personnes dont le comportement laisse penser qu’ils constituent une menace pour la sécurité et l’ordre public. Ces personnes peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’un placement sous surveillance électronique mobile. Enfin le ministre de l’intérieur peut également ordonner la saisie de tout armes et munitions détenues par des citoyens. Les compétences en conseil des ministres, le conseil des ministres peut agir en matière de dissolution des associations. Cette dissolution est renforcée pendant l’Etat d’urgence lorsque ces associations participes à la commission d’acte portant atteinte à l’ordre public. La question est de savoir si c’est association porte attente à l’ordre public en prêchant l’islam radical. Ces associations peuvent être dissoute et peut y avoir des sanctions pénales, 431-15 et suivant du CP qui prévoit que la reconstitution de ces associations même sous formes déguisées peut faire l’objet d’une infraction pénale.
Le CC a été saisi à propos de l’assignation à résidence, CC, 22 déc 2015 (doc 5) par la ligue des droits de l’homme, c’est l’art 6 de la loi qui pose pb, selon l’association c’est une atteinte à l’art 66 qui nous dit que l’autorité judiciaire est la gardienne de l’autorité individuelle. Le CC rappel effectivement l’art 66 mais aussi que la liberté individuelle peut subir des atteintes nécessaires et proportionné à l’objectif poursuivit. Or l’art 6 de la loi du 3 avril 1955 complété par la loi du 20 nov 2015 prévoit que pour les personnes pour lesquelles
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